Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2024
N° 2024/525
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5QI
Copie conforme
délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Avril 2024 à 13h32.
APPELANT
Monsieur [O] [E] [S]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des HAUTES-ALPES
Représenté par Monsieur [R] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 17h34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet des Hautes-Alpes le 18 avril 2024, notifiée à Monsieur [O] [E] [S] le même jour à 10h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des HAUTES-ALPES notifiée à Monsieur [O] [E] [S] le même jour à 10h30;
Vu l'ordonnance du 20 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 12h36 par Monsieur [O] [E] [S];
Monsieur [O] [E] [S] n'a pas comparu, l'intéressé ayant indiqué dans sa déclaration d'appel ne pas vouloir comparaître devant la cour et souhaiter être représenté par un avocat commis d'office. Il ne s'est par ailleurs pas présenté le 22 avril 2024 devant l'agent du centre de rétention l'ayant appelé à plusieurs reprises au microphone pour lui notifier la convocation à l'audience de la cour.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle soutient que l'interpellation de l'appelant est irrégulière, en ce qu'aucune circonstance extérieure à sa personne ne permettait d'objectiver sa qualité d'étranger. Elle considère également que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que la copie du registre de rétention n'est pas actualisée dans la mesure où elle ne mentionne pas le recours formé par l'étranger contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elle ajoute par ailleurs que la copie du registre ne mentionne pas les nom et prénom de l'agent chargé de l'admission de l'étranger au centre de rétention. Elle estime enfin que la préfecture n'a pas fait diligences en ne relevant pas les empreintes décadactylaires de Monsieur [O] [E] [S] et en ne le passant pas à la borne EURODAC alors qu'il avait exprimé en retenue son souhait de demander l'asile en France.
Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de l'appelant, qui n'a pas été soulevé en première instance.
Le conseil de M. [E] [S] demande à la cour de le relever d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare:
'- Monsieur peut faire une demande d'asile en rétention. Lors de son interpellation il n'était pas demandeur d'asile.
- Nouveau moyen : demande de le déclarer irrecevable.
- Toutes les pièces utiles ont été jointes à la requête.
- Demande confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 20 avril 2024 à 13h32 . Monsieur [O] [E] [S] a interjeté appel le lundi 22 avril 2024 à 12h36 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de l'étranger
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] [S] n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré de la nullité de son interpellation. Dès lors, ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. Par ailleurs, la cour n'entend relever d'office aucun moyen. En effet, il importe de rappeler que le contentieux de la rétention administrative des étrangers obéit aux règles de procédure civile et qu'à ce titre, l'objet du litige est la chose des parties. Or, l'appelant a été assisté d'un avocat en première instance, qui a déposé des conclusions écrites devant le premier juge, mais s'est abstenu de relever le moyen nouvellement invoqué.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de Monsieur [O] [E] [S] sera donc déclaré irrecevable, étant au demeurant relevé que l'intéressé a été contrôlé en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et a spontanément indiqué aux fonctionnaires de police être de nationalité marocaine et être démuni de documents d'identité, déclaration constituant une circonstance extérieure à sa personne faisant présumer sa qualité d'étranger.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la copie du registre de rétention produite que l'agent ayant procédé à l'admission de Monsieur [O] [E] [S] est identifié par son matricule, soit le numéro 164989, et sa signature. La seule mention du matricule permet une identification précise du fonctionnaire de police ayant procédé à la formalité. Elle est donc suffisante, étant observé que l'appelant ne soutient pas ne pas avoir été pleinement informé de ses droits au moment de la notification de la décision de placement en rétention, information dont le contrôle constitue la raison d'être du registre.
Par ailleurs, si le recours formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2024 n'est pas mentionné sur le registre, cette absence est justifiée au regard de la chronologie des différentes démarches. En effet, la requête du préfet a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 avril 2024 à 12h04. Le recours contre la mesure d'éloignement a été déposé par l'étranger devant la juridiction administrative le 19 avril 2024, selon l'historique des démarches tiré de l'application 'Télérecours'. Il n'a ensuite été porté à la connaissance de la préfeture des Hautes-Alpes que le 20 avril 2024, selon ce même historique, soit postérieurement au dépôt de la requête préfectorale. Dès lors, la copie du registre était actualisée à la date de dépôt de la demande en prolongation du préfet.
Sa requête sera donc déclarée recevable.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] [S] a indiqué lors de la retenue pour vérification du droit au séjour être venu en France pour former une demande d'asile et non pas avoir formé déjà formé une telle demande dans un Etat européen. Dès lors, la consultation de la borne EURODAC par l'administration ne se justifiait pas, étant au demeurant rappelé que cette consultation ne constitue qu'une faculté pour elle et non une obligation, conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Surtout, le souhait exprimé par l'appelant en retenue de demander l'asile en France doit ensuite être matérialisé par le renseignement et le dépôt d'un formulaire administratif type auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. En l'absence de démarche de cette nature depuis le placement en rétention de Monsieur [O] [E] [S], le préfet pouvait initier les démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, le Maroc, ce qu'il a fait en sollicitant un routing de vol au regard du passeport marocain original en cours de validité en sa possession.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [E] [S],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E] [S]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024
- Monsieur le préfet des HAUTES-ALPES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [E] [S]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.