Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-44.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.712
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mécoptronic Sensors, société anonyme dont le siège est rue George Sand à Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Tours (Section industrie), au profit de Mme Martine Y..., née X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 4 septembre 1989 en qualité de secrétaire par la société Mécoptronic Sensors, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 décembre 1989 jusqu'au 13 janvier 1990 ; que, le 9 janvier 1990, le médecin du Travail l'a déclarée apte à la reprise du travail, en évitant la station assise prolongée et les travaux de dactylographie ; que, dans un second certificat de visite de reprise du travail, daté du 15 janvier 1990, il l'a déclarée apte à la reprise du travail en évitant le port de charges ;
que, le même jour, la salariée a remis sa lettre de démission et a quitté l'entreprise ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis fondée sur l'article 34 de la convention collective de la métallurgie et de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée a démissionné pour raison de santé et s'est dispensée d'exécuter son préavis par la seule faute de l'employeur qui n'a tenu aucun compte de la fiche d'aptitude du médecin du Travail du 10 (en réalité 9) janvier 1990 recommandant que la salariée évite la station assise prolongée et les travaux de dactylographie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée n'avait pas adressé d'arrêt de travail, ni de certificat médical et que le médecin du Travail l'avait déclarée, dans le certificat médical du 15 janvier 1990, apte à la reprise de son emploi en évitant seulement le port de charges, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne Mme Y..., envers la société Mécoptronic Sensors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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