Texte intégral
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCP
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00620
Tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires du [5]
représenté par son syndic, le cabinet CITYA FLAUBERT
RCS de Rouen 347 432 874
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 13 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [U] est propriétaire des lots n°75 et 236 dans la copropriété de la résidence [5], située [Adresse 6].
Suivant acte de commissaire de justice du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, a fait assigner M. [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de ses charges de copropriété et des frais de recouvrement afférents et de dommages et intérêts.
Par jugement par défaut du 9 novembre 2023, le tribunal a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
Un calendrier de procédure été notifié aux parties le 5 février 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 et signifiées à M. [U] le
4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet Citya Flaubert, demande de voir en application des articles 10 à 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 9 novembre 2023,
statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à lui payer la somme en principal de 3 426,32 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal sur 2 932,22 euros à compter du 23 mai 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la date des présentes,
- juger que les frais qu'il a exposés pour le recouvrement de la créance décrite seront imputables à M. [U] par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi Sru du 13 décembre 2000,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 443,64 euros au titre des frais nécessaires exposés pour recouvrer sa créance,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'exécution mis à la charge du créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que le tribunal a, pour une raison inexpliquée, dressé la liste de l'ensemble des frais nécessaires et de recouvrement imputés à M. [U] entre le 8 février 2016 et le 17 mai 2023 pour une dette qui commençait à courir à compter du 1er juillet 2022 ; que les versements irréguliers de M. [U] depuis qu'il est devenu copropriétaire début 2016 ont été imputés sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 1256 du code civil, ce qui a conduit à décaler la date du premier impayé au 1er juillet 2022 ; qu'il n'a donc pas produit l'intégralité des appels de charges et des frais antérieurs à cette date ; que, si des frais n'étaient pas justifiés, le tribunal ne pouvait pas opérer une compensation avec les charges impayées, mais seulement décider le rejet de la demande de paiement afférente.
Il ajoute que M. [U] n'a procédé à aucun règlement depuis le 17 mai 2023, ce qui l'a contraint à lui adresser plusieurs courriers de mise en demeure et à recourir aux services d'un huissier de justice pour tenter de recouvrer les charges impayées, que les frais ainsi exposés doivent être pris en charge par le copropriétaire défaillant comme le prévoit le contrat de syndic dans son article 9.
Il fait enfin valoir que le non-respect par le copropriétaire de son obligation légale de paiement constitue une faute qui cause une gêne dans le fonctionnement de la copropriété faute de trésorerie et oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds ; que la jurisprudence accorde réparation de ce préjudice ; que M. [U], qui lui a laissé penser qu'il était de bonne foi et entendait régler sa dette, n'a procédé qu'à deux versements en trois mois et a cessé tout règlement à compter de janvier 2023.
M. [U], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 13 février 2024 par dépôt à l'étude, n'avait pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L'article 1342-10 du code civil précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte établi entre le 1er janvier 2016 et le
5 février 2024 par le syndic de copropriété, que M. [U] a procédé à des règlements irréguliers de ses charges de copropriété qui ont été imputés sur les arriérés de charges de copropriété, mais également sur les frais de recouvrement. Le premier impayé non régularisé date du 1er janvier 2016, et non pas du 1er juillet 2022. En effet, ce décompte n'est jamais revenu à une position créditrice ou égale à 0 depuis cette date.
C'est donc à juste titre que le tribunal a opéré depuis cette date du 1er janvier 2016 un retrait des frais de recouvrement qui ont été exposés pour obtenir le paiement du solde débiteur courant.
A la date du 5 février 2024, l'arriéré des charges de copropriété est égal à 65,30 euros (5 027,52 euros ' frais de recouvrement calculés par le tribunal à 4 179,05 euros au vu du décompte du 17 mai 2023 ' frais de recouvrement ultérieurs de 783,17 euros [commandement de payer 145,61 euros + contentieux 480 euros + commandement de payer et assignation 157,56 euros]).
S'agissant des frais de recouvrement et du paiement de leur arriéré, le paragraphe 9.1 du contrat de syndic, qui renvoie à l'article 10-1 a) précité, prévoit que le coût des prestations qu'il liste (notamment mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 45,60 euros TTC, relance après mise en demeure 33,60 euros TTC, constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice [uniquement en cas de diligences exceptionnelles] 480 euros TTC) est imputable au seul copropriétaire concerné.
Sont justifiés :
- les mises en demeure des 19 juillet 2021 (45,60 euros), 6 août 2021 (33,60 euros), et 10 février 2022 (33,60 euros),
- le commandement de payer du 23 mars 2022 (135,76 euros) auquel peuvent être rattachés les frais de mise au contentieux correspondant à la transmission du dossier à l'huissier de justice le 10 mars 2022 (480 euros),
- le commandement de payer du 23 mai 2023 (145,61 euros) auquel peuvent être rattachés les frais de mise au contentieux correspondant à la transmission du dossier à l'huissier de justice le 17 mai 2023 (480 euros).
Les frais de l'assignation de 157,56 euros relèvent des dépens de première instance. Les frais de contentieux de 480 euros comptabilisés le 20 juin 2023 correspondent aux frais de transmission du dossier à l'avocat entrant dans les frais de procédure régis par l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne seront donc pas retenus au titre des frais de recouvrement.
En définitive, M. [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes actualisées au 5 février 2024 :
- 65,30 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2023,
- 1 354,17 euros au titre des frais de recouvrement.
La décision du premier juge ayant rejeté la réclamation du syndicat des copropriétaires sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts au taux légal courant sur celle-ci.
La demande de ce chef sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de déroger à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui régit le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, et d'inclure celui-ci dans les dépens.
Il est équitable de condamner aussi M. [U] au paiement à l'appelant de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] représenté par son syndic les sommes suivantes :
- 65,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
- 1 354,17 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 5 février 2024,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui n'incluront pas le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Le greffier, La présidente de chambre,