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Tribunal Administratif de Paris, 22 mai 2024. 2412308

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412308

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, son contrat de travail ayant été suspendu ; - l'attitude des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où le requérant n'établit pas avoir une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Migeon, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1966, qui réside en France depuis de nombreuses années, titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 16 octobre 2018, en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fut mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dont le dernier est arrivé à expiration. Il résulte de l'instruction que, M. B n'ayant pu obtenir le renouvellement de ce document en dépit de ses multiples démarches, son employeur a suspendu son contrat de travail. Il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, M. B avait bien obtenu une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes le 4 octobre 2023. Dans ces conditions, le défaut de délivrance au requérant d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. En outre, M. B qui est privé de son salaire justifie d'une situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mai 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412308/9

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