Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJS
Minute : 24/871
S.A. BOURSORAMA
Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Septembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
siège social, [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2018, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [B] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 30000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,956%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 455,22 euros, hors assurance.
La SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [B] [W] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1370,88 euros par lettre recommandée en date du 6 juillet 2022.
Ell a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, déclarer la déchéance du terme du contrat de crédit acquise,à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [B] [W] au paiement des sommes suivantes :14130.54 euros, avec intérêts au taux de 2,96% l'an à compter du 26 juillet 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,984.15 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu'au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 19 avril 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité et de la justification de consultation du FICP et s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Monsieur [B] [W], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Par note en délibéré du 2 juillet 2024, la SA BOURSORAMA adressait le FICP, une facture free et les justificatifs des revenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.
Selon 442 du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscure.
En l’espèce la note écrite et les documents adressés par la SA BOURSORAMA le 2 juillet 2024 n'a été ni sollicité, ni autorisé. Toutefois, à l’audience, le juge a demandé des observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Dès lors, bien que non autorisée, la note du 2 juillet 2024 de la SA BOURSORAMA est destinée à apporter les précisions de fait demandées à l'audience.
Il s'ensuit que ces observations écrites, adressées dans le respect du contradictoire, sont en conséquence recevables.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 novembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, SA BOURSORAMA indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 avril 2022.
Toutefois, il ressort de l’examen de l’historique de compte, et du tableau d’amortissement, que les échéances, attendues selon l’avenant et le tableau d’amortissement pour un montant de 455.221 euros par mois, ont été payées en intégralité jusqu’au 15 mars 2022, tous les prélèvements postérieurs ayant été rejetés.
Il ressort de l’historique de compte, et du tableau d’amortissement que les échéances sont appelées et payées le 15 de chaque mois.
Il s’ensuit qu’au regard des échéances payées, le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 avril 2022.
L'assignation a été signifiée le 18 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BOURSORAMA aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA BOURSORAMA à l'encontre de Monsieur [B] [W] au titre du contrat conclu le 8 novembre 2018 par assignation du 18 avril 2024,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens,
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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