Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21125000111
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00042 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDP5
AFFAIRE : [Y] [S] C/ [L] [T] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Y] [S]
demeurant 10 Allée des Chevreuils
91330 YERRES
Non comparant, représenté par Me Emeline BACLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 492
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T] [H]
demeurant 8 rue de Villeneuve
94370 SUCY-EN-BRIE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
G.I.E. LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
non comparante, ni représentée
Par ordonnance d'homologation du 7 juin 2021, partiellement rectifiée par ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 7 juin 2021, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [L] [T] [H] coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d'incapacité n'excédant par trois mois (en l'espèce, 85 jours), commises le 4 décembre 2020 au préjudice de M. [Y] [S] et de défaut d'assurance,
reçu la constitution de partie civile de M. [S], alors mineur pour être né le 13 novembre 2005,
renvoyé l'affaire devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, à une date ultérieure.
Par jugement du 17 juin 2022, la chambre des intérêts civils a ordonné une expertise du préjudice corporel de M. [S] confiée au docteur [M] [X], fixé le montant de la consignation à 1.500 euros à la charge de la partie civile, condamné M. [T]-[H] à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle de 3.000 euros , déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la compagnie Maaf Assurances, commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne et renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du 10 février 2023.
L’expert a examiné la victime le 15 novembre 2022 et a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2024.
Par lettre de son conseil du 29 février 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a informé le tribunal qu'un accord était intervenu entre lui-même et M. [Y] [S] et qu'il ne se présenterait par à l'audience.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, délivré au Procureur de la République, auquel étaient jointes ses conclusions, M. [S] a cité M. [L] [T]-[H] à comparaître à l'audience sur intérêts civils du 1er mars 2024.
Dans ses écritures visées par le greffe à l'audience, M. [Y] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et à la suite de l'accord intervenu avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur son indemnisation, de constater son désistement sur ses demandes indemnitaires et, en tout état de cause, de condamner M. [T]-[H] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, aux entiers dépens et aux frais d'expertise, et de déclarer le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à la Maaf et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes du service, au 7 juin 2024.
SUR CE
Au préalable, M. [L] [T]-[H] sera déclaré entièrement responsable du préjudice de M. [Y] [S].
En application de l'article 425 du code de procédure pénale, il convient de constater le désistement volontaire de la partie civile sur l'indemnisation de son préjudice, et de lui en donner acte.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [L] [T]-[H]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [L] [T]-[H] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sur justificatifs.
M. [T] [H] sera également condamné à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.500 euros en remboursement des frais d’expertise, fixés à ce montant conformément aux termes de l’ordonnance de taxe rendue le 31 mars 2022 par le juge du contrôle des expertises, fixant les honoraires de l’expert à ce montant.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [Y] [S] et, par conséquent, de condamner M. [L] [T]-[H] à lui verser la somme de 1.800 euros, conformément à sa demande.
Le jugement est commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, opposable à la compagnie Maaf et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [Y] [S] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne et de la compagnie Maaf, par jugement rendu par défaut à l'égard de M. [L] [T]-[H], en premier ressort :
Dit M. [L] [T]-[H] entièrement responsable du préjudice de M. [Y] [S] ;
Constate le désistement volontaire de M. [Y] [S] sur ses demandes d'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne M. [L] [T]-[H] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M.[L] [T]-[H] ;
Condamne M. [L] [T]-[H] à rembourser à M. [Y] [S] les frais d'expertise, de 1.500 euros ;
Condamne M. [L] [T]-[H] à rembourser à M. [Y] [S] les frais d'huissier, sur justificatifs ;
Dit le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, opposable à la compagnie Maaf et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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