Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.306
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° U 22-11.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-11.306 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France (Syngof), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat Union des chirurgiens et médecins spécialistes français (Uccmsf), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France et du syndicat Union des chirurgiens et médecins spécialistes français, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer au Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France et au syndicat Union des chirurgiens et médecins spécialistes français la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, D'AVOIR annulé l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'Uccmsf qui s'étaient tenus le 24 février 2020, et toutes les décisions subséquentes, notamment l'élection des membres du conseil d'administration et du bureau, et D'AVOIR fait défense à M. [D] de se prévaloir de la qualité de président de l'Uccmsf, ou des décisions prises lors des réunions qui s'étaient tenues le 24 février 2020, et ce sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
ALORS QUE 1°), le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour annuler l'assemblée générale tenue le 24 février 2020 et toutes les décisions subséquentes, la cour d'appel énonce que les statuts de l'Uccmsf prévoient que la présidence est assumée « par principe par le président en exercice et par dérogation seulement, il est remplacé par un mandataire », et elle en déduit qu'est irrégulière l'assemblée générale litigieuse qui s'est tenue sous l'égide d'un président de séance élu, et non par le président de l'Uccmsf ou un mandataire (jugement, p. 5 et arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 12 des statuts de l'Uccmsf énonce que « l'assemblée générale de l'Union collégiale se réunit une fois par an, sauf en cas de nécessité, sur convocation du président, qui en fixe la date et le lieu et en précise l'ordre du jour. Elle est en principe présidée par le président en exercice ou en dérogation par l'un des vice-présidents de l'Union collégiale dûment mandaté », ce dont il résulte que, si, « en principe », l'assemblée générale est présidée par le président « ou » l'un des vice-présidents mandaté à cet effet, les statuts n'excluent pas, et laissent donc ouverte la possibilité qu'elle soit présidée par un membre qui se porterait candidat à cette fonction, et qui serait régulièrement élu par la majorité des membres présents et représentés de l'assemblée générale souveraine, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'Uccmsf, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 2°), le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour annuler l'assemblée générale et le conseil d'administration qui se sont tenus le 24 février 2020, et toutes les décisions subséquentes, la cour d'appel énonce que « le conseil d'administration [
] a rejeté les délibérations précédemment adoptées par huit voix contre zéro, ainsi que les comptes de l'année 2019 après rapport du président de séance, lequel n'était pas le président en exercice apte à en rendre compte, et la résolution qui avait été inscrite à l'ordre du jour par le docteur [V] tendant à la dissolution de l'Uccmsf a été également rejetée » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Uccmsf du 24 février 2020 que c'est cette assemblée générale qui a procédé au vote des décisions énumérées par la cour d'appel, et non le conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 3°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour dire irrégulière et annuler l'assemblée générale tenue le 24 février 2020, et toutes les décisions subséquentes, la cour d'appel rappelle l'article 8 des statuts de l'Uccmsf, prévoyant la représentation paritaire des branches de spécialistes en médecine générale et spécialistes d'organes, d'une part, et de médecins exerçant autour d'un plateau technique lourd, d'autre part, pour le vote des décisions prises par le conseil d'administration de l'Uccmsf, et elle affirme que les délibérations de l'assemblée générale litigieuse ont été adoptées, sans que la branche technique soit présente, ni représentée, en contravention avec les principes de paritarisme et de consensus érigés par les statuts du syndicat et son objet même d'« union collégiale » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, par référence aux dispositions statutaires exclusivement applicables au fonctionnement du conseil d'administration, et en aucun cas au vote de résolutions par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE 4°), le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les délibérations de l'assemblée générale litigieuse ont été adoptées, sans que la branche technique soit présente, ni représentée, en contravention avec les principes de paritarisme et de consensus érigés par les statuts du syndicat et son objet même d'« union collégiale » (arrêt p. 7), quand l'article 12 des statuts de l'Uccmsf prévoit que « l'AG ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée » et que « les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés », sans exiger de représentation paritaire des deux branches de l'Uccmsf pour la validité des votes de l'assemblée générale, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'Uccmsf, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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