Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-43.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.150
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant "Bergin" à Saint-Jean de Chevelu (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La société d'intérêts collectif agricole Agri Sud-Est, dont le siège social est rue Commandant Charcot à Saint-Priest (Rhône),
2°/ La caisse des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lyon, dont le siège est ... (3e),
3°/ M. Patrick Y..., demeurant ... (1er) (Rhône), représentant des créanciers,
4°/ M. Z..., administrateur, demeurant ... (2e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de la société d'intérêt collectif agricole Agri Sud-Est, de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 mai 1988) que M. A..., au service de la société Agri Sud-Est en qualité de "responsable des approvisionnements et livraisons" pour la région Savoie, a, à la suite de la suppression de son poste intervenue dans le cadre d'une réorganisation générale de l'entreprise, refusé l'emploi de chef de silo qui lui était proposé ; qu'il a été licencié par lettre du 13 décembre 1985, sans indemnité ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'a pas été répondu au chef des conclusions de M. A... selon lequel la modification proposée avec beaucoup d'imprécisions pendant trois mois de correspondance constituait une incitation à la démission pour éviter un licenciement économique auquel la société s'était engagée à ne pas
procéder par application d'un contrat de solidarité et que l'inspecteur du travail avait relevé par procès-verbal l'infraction ainsi apportée aux dispositions alors applicables ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater la suppression du poste du salarié dans le cadre d'une réorganisation générale de l'entreprise, l'absence de poste correspondant au niveau de qualification hiérarchique du salarié, la nécessité d'ajouter au nouveau poste des responsabilités autres afin de pas les restreindre aux seules attributions techniques de chef de silo, et affirmer ensuite que la modification apportée au contrat du salarié ne constituait pas un déclassement professionnel pour motif économique et n'était pas substantielle ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en tous cas, qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser les fonctions anciennes du salarié et les nouvelles fonctions proposées et de les comparer, notamment quant à leur nature et aux responsabilités respectives qu'elles comportaient ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors que, à cet égard, il n'a pas été répondu au chef des conclusions du salarié selon lequel ses anciennes fonctions contenaient à la fois des éléments ayant trait à la responsabilité de l'entrepôt régional, à l'organisation et au fonctionnement du personnel et du matériel, à la responsabilité du stock, à la coordination et l'organisation de la collecte des céréales, tandis que les nouvelles fonctions de chef de silo portaient sur les seuls produits, sans aucune responsabilité du personnel, de l'organisation et du fonctionnement de celui-ci, de sorte que l'intéressé n'aurait plus aucun personnel sous ses ordres, et plus aucune responsabilité de transport, n'aurait plus les pouvoirs de décision qui étaient siens, sa marge de manoeuvre, et n'aurait plus qu'un rôle d'exécutant technique, d'où l'adjonction de menues responsabilités relevée par l'arrêt qui étaient en fait de vulgaires fonctions "bouche-trou" ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que dans le nouvel emploi qui était proposé à M. A..., celui-ci conservait la même qualification et le même salaire que précédemment, qu'il continuait à être rattaché directement au même supérieur hiérarchique et que, pour éviter son déclassement professionnel, il avait été ajouté aux attributions techniques de chef de silo d'autres responsabilités, notamment en ce qui concernait l'organisation des
transports pour la collecte dans la région et les relations avec la clientèle ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui ne s'est pas non plus contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir
souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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