Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-43.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.348
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réalisations France industrie, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société RFI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches réunies :
Attendu que la société Réalisations France industrie (société RFI) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture d'un contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé exclusivement par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... demandait exclusivement la condamnation de la société RFI pour rupture abusive "d'une promesse d'engagement non suivie d'effet" ; que M. X... n'a jamais demandé d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat conclu ; qu'en accordant à M. X... une indemnité pour rupture abusive d'un contrat conclu avec la société RFI, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges de fond doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'existence d'un contrat sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 du Code du travail et 1341 et suivants du Code civil que la preuve du contrat de travail, en cas de contestation, doit être rapportée par écrit lorsque la totalité des salaires prévus pour la durée du contrat est supérieure à 5 000 francs ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant qu'aucun écrit n'établissait l'existence d'un accord sur la conclusion d'un contrat de travail, a néanmoins accueilli des témoignages comme preuve de cet accord, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1341 et suivants du Code civil ; alors que subsidiairement la conclusion d'un contrat de travail implique l'accord entre l'employeur et le salarié à la fois sur les modalités de l'emploi et sur la rémunération ; que la cour d'appel qui a seulement relevé l'existence de témoignages portant sur le poste à pourvoir mais n'a pas indiqué l'existence de témoignages quant à la rémunération prétendument convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles L. 121-1 du Code du travail et des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de dénaturation des termes du litige, de violation du principe du contradictoire, de violation de la loi et
de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve desquels elle a déduit, la preuve à l'égard de la société RFI, commerçante, pouvant être faite par tous moyens, qu'entre les parties avait été valablement conclu un contrat de travail qui aurait dû prendre effet au 1er juin 1985, et que la société y avait mis fin sans motifs légitimes avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société RFI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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