Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-15.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.158
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, Premier avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer, par motifs adoptés, le chef du jugement condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à énoncer que la résistance abusive et injustifiée du premier a nécessairement causé au second un préjudice qui n'est pas entièrement compensé par les intérêts de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Y... dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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