Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHL4
Minute : 24/823
Monsieur [X] [J]
Représentant : Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [P] [B] [W] épouse [J]
Représentant : Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [E] [R] [F] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [B] [W] épouse [J],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [F] [I],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [E] [R] [F] [I] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], [Localité 5] (2ème étage, porte face n°D206, lot 326, parking n°19, sous-sol, lot 356), pour un loyer mensuel de 756 euros, et 44 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] ont fait signifier à Monsieur [E] [R] [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1993,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [E] [R] [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater et prononcer l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner la libération des lieux par Monsieur [E] [R] [F] [I] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieux approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [R] [F] [I],assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libration des lieux et de remise des clés,se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,condamner Monsieur [E] [R] [F] [I] au paiement de la somme de la somme de 2368 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés (à parfaire selon décompte au jour de l’audience), et au paiement des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation de 878,60 euros par mois, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, et les charges éventuelles qui seraient dues du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, ordonner la capitalisation des intérêts et ainsi dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,le condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 mai 2023.
À l'audience du 17 juin 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3826,34 euros arrêtée au 13 juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement d’office.
Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [E] [R] [F] [I] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 12 mai 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [E] [R] [F] [I], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mai 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 7, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 mai 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 juillet 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2021 à compter du 13 juillet 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [R] [F] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [R] [F] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Il convient par conséquent de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [E] [R] [F] [I] à son paiement à compter de 13 juillet 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 12 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 13 juin 2024 que Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 5 fois 7 euros, deux fois 23 euros pour des frais de rejet et 155,30 euros de frais, soit la somme totale de 236,30 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [R] [F] [I] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] la somme de 3590,04 euros, au titre des sommes dues au 13 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [R] [F] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [R] [F] [I] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 septembre 2021 entre Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] d'une part, et Monsieur [E] [R] [F] [I] d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3], [Localité 5], sont réunies à la date du 13 juillet 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [R] [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] [R] [F] [I] à compter du 13 juillet 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [F] [I] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] la somme de 3590,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 juin 2024 échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [F] [I] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 juin 2024, échéance de juillet 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [F] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 mai 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [F] [I] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [P] [B] [W] épouse [J] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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