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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-15.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.135

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. René Y..., demeurant ... (HautRhin), 28) Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ... (HautRhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit : 18) de Mme veuve Renée, Emma B... née D..., demeurant ... (Haut-Rhin), 28) de M. Christian E..., demeurant ... (Haut-Rhin), 38) de Mme Catherine C... épouse E..., demeurant ... (Haut-Rhin), 48) Me André A..., notaire à la résidence d'Altkirch, demeurant 12, place Xavier Jourdain, à Altkirch (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Me A... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 1er mars 1991), que Mme B... a consenti la vente d'une parcelle de terrain aux époux E... par un acte sous-seing privé du 3 juin 1987 qui a été suivi, le 2 décembre 1987, d'un acte authentique publié le 12 janvier 1988 ; qu'elle a consenti sur cette même parcelle aux époux Y..., le 21 novembre 1987, une promesse de vente par un acte sous seing privé contenant une clause interdisant à Mme B... de disposer de ce bien sans le consentement exprès des acquéreurs, acte qui a été publié le 11 janvier 1988 ; Attendu que, pour déclarer cette clause inopposable aux époux E..., l'arrêt retient, en se fondant, notamment, sur une attestation de M. X..., que les époux Y... avaient eu connaissance de l'acte intervenu entre Mme B... et M. E... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document émanant de M. X... concernait un projet de vente d'une parcelle autre que la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que les époux Y... n'ont pas dénié avoir eu connaissance du compromis intervenu au mois de juin entre M. E... et Mme B... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... avaient contesté, dans leurs écritures, avoir appris l'existence d'une vente antérieure de la même parcelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que les circonstances ayant présidé à la rédaction de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1987 établissaient que les époux Y... avaient eu connaissance de la vente consentie aux époux E... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances d'où résultait l'information des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la déclaration d'irrecevabilité de la mise en cause de Me A..., notaire, l'arrêt rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme B... et les époux E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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