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Cour de cassation, 21 mars 1988. 87-82.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.141

Date de décision :

21 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Colette - contre un arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, en 9° chambre, en date du 15 décembre 1986 qui, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision, et qui l'a en outre condamnée à des pénalités cambiaires à la requête de l'administration des Douanes, partie intervenante ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, notamment en son article 23-1° ; Vu lesdits textes ; Attendu que sauf dispositions contraires expresses, une loi nouvelle plus douce s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Colette Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité de président-directeur général de la SA Orore, résident en France, contrevenu à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, en procédant, sans autorisation, à des investissements directs à l'étranger, en ne respectant pas l'obligation de rapatrier des revenus encaissés à l'étranger, et en omettant de procéder au rapatriement des créances sur l'étranger ; Attendu que pour répondre aux conclusions de relaxe dont ils étaient saisis, les juges du second degré énoncent notamment que la prévenue ne peut être accueillie en ses protestations de bonne foi, dès lors que seule une erreur invincible au sens de l'article 399 alinéa 3 du Code des douanes, non démontrée en l'espèce, était de nature à l'exonérer des fins de la poursuite ; Mais attendu que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 a abrogé le paragraphe 2 de l'article 369 du Code des douanes rendu applicable par l'article 451 dudit Code à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, et que, désormais, les tribunaux peuvent en cette matière relaxer les contrevenants pour défaut d'intention ; Que si l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure pour avoir statué comme il l'a fait en l'état de la loi en vigueur à la date à laquelle la décision a été rendue, il n'en doit pas moins être annulé en vertu du principe susénoncé ; Par ces motifs : ANNULE en toutes ses dispositions tant pénales que cambiaires l'arrêt susvisé en date du 15 décembre 1986 de la cour d'appel de Paris, tant au regard de la prévenue que de la société anonyme Orore, déclarée solidairement responsable, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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