Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame GASTON B...,
2°/ Monsieur GASTON Y...,
demeurant ensemble à Jassans Riottier (Ain), rue de la Gravière,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1989 par le premier président de la cour d'appel de Lyon déclarant irrecevable la demande d'autorisation de prendre à partie Monsieur CHAUVOT, juge d'instruction au tribunal de grande instance de cette ville,
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. A..., Lesec, Pinochet, Mabilat, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi des époux Z... :
Attendu que les époux Z... ont présenté requête au premier président de la cour d'appel de Lyon en vue d'être autorisé à prendre à partie M. Chauvot, juge d'instruction au tribunal de grande instance de cette ville ; que, par l'ordonnance attaquée (Lyon, 10 juillet 1989), le premier président a déclaré cette requête irrecevable ; que les époux Z... se sont pourvus en cassation contre cette décision ; Attendu que le premier président retient à bon droit que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile ont cessé d'être applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979 qui a introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958, relative au statut de la magistrature, un article 11-1 ; qu'en effet, il résulte dudit article que la responsabilité des magistrats de l'ordre judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la requête des époux Z... était irrecevable et qu'en conséquence leur pourvoi est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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