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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-43.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.816

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n X 93-43.816 formé par la société Sarreguemines bâtiment, société anonyme dont le siège social est ..., II. Sur le pourvoi n F 93-44.192 formé par M. Aziz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarreguemines bâtiment, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 93-43.816 et F 93-44.192 ; Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié, pour faute lourde, un certain nombre de salariés grévistes, dont M. X... ; que, par l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1993), la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines bâtiment : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche d'abord à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure à raison de l'absence de tentative de conciliation alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R. 516-13 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que, l'affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la tentative de conciliation, qui avait été effectuée devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, n'avait pas être réitérée ; Mais attendu que lorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui refuse de prendre en considération le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 novembre 1990 qui établissait, de façon incontestable, la faute reprochée au salarié, au motif que ce procès-verbal n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, tout en relevant que la société faisait valoir que, outre les constats d'huissier, l'individualisation des participants a été effectuée par deux salariés ayant, en outre, délivré une attestation qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, omet de s'expliquer sur ce moyen déterminant soulevé par l'employeur ; Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les juges du fond ont relevé que celle-ci, pour caractériser l'opposition des grévistes à l'ordonnance d'expulsion prononcée par le président du tribunal de grande instance, n'invoquait que les faits consignés dans le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 1990 ; qu'ils ont constaté que dans la liste des salariés s'opposant au libre accès de l'usine contenue dans ce procès-verbal, dont les termes ont été confirmés par les attestations produites, ne figurait pas le nom de M. X... ; qu'ils ont, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires, alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'arrêt a constaté que M. X..., au cours des débats, avait déclaré ne pas accepter sa réintégration et qu'il se bornait à réclamer, outre les indemnités de rutpure, des domages-intérêts pour licenciement abusif ; que le moyen, contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4237

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