Cour de cassation, 18 avril 2023. 22-85.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.192
Date de décision :
18 avril 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 22-85.192 F-D
N° 00499
MAS2
18 AVRIL 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 AVRIL 2023
L'Agent judiciaire de l'État, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [B] [T] et [E] [F] du chef de destruction aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 1er décembre 2018, un radar automatisé a été en partie détruit par MM. [B] [T] et [E] [F], qui ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susvisé et condamnés.
3. Le tribunal a déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par l'Agent judiciaire de l'État, partie civile, et a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel.
4. L'Agent judiciaire de l'État a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'Agent judiciaire de l'État, partie civile, de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, alors :
« 1°/ qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité ; que toute personne est en droit d'obtenir la réparation du préjudice qui lui a été directement causé par une infraction ; qu'en déboutant l'Agent judiciaire de l'État de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel après avoir déclaré recevable sa constitution de partie civile, déclaré MM. [T] et [F] coupables des faits qui leur étaient reprochés et les avoir déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l'Agent judiciaire de l'État, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé les articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
2°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en réparation de l'Agent judiciaire de l'État au titre de son préjudice matériel, à relever que les factures pro forma qu'il avait produites n'avaient aucune valeur légale, de sorte qu'il aurait échoué à démontrer la réalité du préjudice de l'Etat lorsque l'existence et l'étendue du préjudice peuvent être démontrées par tout moyen de preuve, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et 1240 du code civil :
6. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage.
7. Pour débouter la partie civile de sa demande en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que l'Agent judiciaire de l'État a produit trois factures pro forma, qui ont la forme d'une facture commerciale, mais qui n'en ont aucunement la valeur légale.
8. Les juges en déduisent que la partie civile échoue à démontrer la réalité du préjudice de l'État.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de valeur légale des factures pro forma produites par la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher l'étendue du préjudice résultant de l'affirmation de culpabilité des prévenus pour le réparer dans son intégralité.
11. D'autre part, le montant du préjudice est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, notamment par une telle facture qui, si elle n'établit pas l'existence d'une dette ou la réalisation d'une prestation, constitue un élément d'évaluation que la cour d'appel ne pouvait écarter sans l'analyser.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de la partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique