Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01646
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01646
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 JUILLET 2025
N° RG 24/01646 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRKE
Code NAC : 72Z
AFFAIRE : S.A.R.L. OUEST IMMO C/ [W] [D]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OUEST IMMO, dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618
DEFENDERESSE
Madame [W] [D], née le 9 octobre 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle Lefèvre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 381
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société OUEST IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 799 157 698, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618
Débats tenus à l'audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [D] est propriétaire de plusieurs lots de copropriétés au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines), dont la société Ouest Immo est le syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société Ouest Immo a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 5 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Ouest Immo et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Ouest Immo, intervenant volontairement à l'instance, demandent au juge des référés de :
- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Ouest Immo, en ses demandes ;
- désigner un géomètre avec mission de se rendre au [Adresse 4] à [Adresse 8] (Yvelines) et de décrire et mesurer les travaux effectués par Madame [W] [D] dans le cadre de modifications entre les lots 42 et 52 et de ses constats de dresser un procès-verbal permettant d’une part la publication au service de la publicité foncière du nouvel état descriptif de division, et d’autre part la modification des tantièmes pour les lots concernés ;
- débouter Madame [W] [D] de toutes ses demandes ;
- condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon.
Ils exposent en substance que l'omission par la société Ouest Immo de la mention de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a été régularisée, de sorte que la cause de nullité a disparu, et que cette omission n’a causé aucun grief à la défenderesse.
Ils indiquent ensuite que s'il est vrai qu’en l’espèce l’assignation a été délivrée à la requête de la société Ouest Immo, sans autre précision sur l’identification des parties, celle-ci intervenait en qualité de syndic tant dans le corps de l’assignation que dans le dispositif de ladite assignation ; qu’en vertu de la loi de 1965 pris en son article 15, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice a qualité pour agir et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, entend ainsi intervenir volontairement à l’instance et ainsi régulariser la situation entraînant la recevabilité de l’action engagée que ce dernier reprend intégralement à son compte.
Ils soutiennent que, propriétaire des lots 42 et 52 dans l’immeuble, Madame [W] [D] a procédé à des travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, notamment la création d’une trémie pour relier directement les deux lots, et que, par une résolution n° 22, l’assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 20 juillet 2023 a donné mandat au syndic pour engager toutes procédures amiables et judiciaires afin de forcer juridiquement la copropriétaire, Madame [W] [D], à s’exécuter, à savoir transmettre au syndic, un projet complet de géomètre aux fins d’approbation en assemblée générale, le changement de destination impliquant de surcroît une modification des tantièmes.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [W] [D] demande à la juridiction des référés de :
- déclarer nulles « les demandes » formées par la société Ouest Immo ;
- à titre subsidiaire, dire la société Ouest Immo irrecevable en ses demandes ;
- à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes ;
- condamner la société Ouest Immo à lui verser la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Elle soutient en substance que l'assignation est nulle pour défaut de mention du numéro d'immatriculation de la société Ouest Immo et que l'action engagée à titre individuel par le syndic contre un copropriétaire et tendant au respect du règlement de copropriété est irrecevable.
Elle estime ensuite que tous les travaux qu'elle a réalisés ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et régularisés par un modificatif au règlement de copropriété.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Sur l'exception de nullité :
L'article 54 du code de procédure civile dispose notamment qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En l'espèce, la société demanderesse est présentée dans l'assignation de la manière suivante :
« SARL OUEST IMMO
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ».
Alors que les dispositions précitées ne mentionnent pas l'exigence d'une mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette description n'apparaît pas de nature à entraîner la nullité, étant relevé de surcroît que ledit numéro d'immatriculation figure dans les dernières conclusions notifiées en demande et que la défenderesse ne justifie d'aucun grief.
L'exception de nullité est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas présent, la société Ouest Immo a fait délivrer une assignation à l'encontre de Madame [W] [D] aux fins de faire désigner un expert judiciaire, pour la contraindre à se conformer au règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines).
A défaut de mention que cette assignation a été délivrée à la demande de la société Ouest Immo en sa qualité de syndic de copropriété, la société demanderesse, agissant à titre individuel, ne justifie d'aucun intérêt à agir et son action doit être dite irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Ouest Immo, verse aux débats, à l'exclusion de tout autre document : (i) une lettre adressée à Madame [W] [D], le 2 juin 2022, l'invitant à justifier d'une autorisation du changement de destination des combles et de l'installation d'un escalier dans ses lots, et à faire intervenir un géomètre en vue de la modification des tantièmes ; (ii) un extrait de procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires mettant en demeure Madame [W] [D] de lui proposer un projet de géomètre permettant la régularisation de la modification de ses lots, à la suite d'une modification des lots n° 42, 52, 53 et 54 sans autorisation prélable, et donnant mandat au syndic pour engager toutes procédures amiables et judiciaires afin de forcer juridiquement ledit copropriétaire à s'exécuter ; (iii) un courrier de mise en demeure du 30 août 2023 ; et (iv) un courrier de mise en demeure par avocat en date du 7 décembre 2023 et un courrier en date du 5 avril 2024 indiquant reprendre sa liberté d'action.
Ces seuls éléments, même pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à établir que des travaux ont été effectués par Madame [W] [D] dans ses lots après les travaux autorisés lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2003 de réunir ses deux lots par une trémie et un escalier intérieur et de remplacer une lucarne par un vélux, et après le changement de destination de certains lot approuvé par l'assemblée générale le 29 juin 2009.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Ouest Immo, ne démontre pas de motif légitime à faire désigner un expert géomètre.
Sur les demandes accessoires :
La société Ouest Immo, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Ouest Immo, à titre personnel, à payer à Madame [W] [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande sur ce fondement n'étant dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité ;
Disons irrecevable l'action de la société Ouest Immo en ce qu'elle est exercée à titre individuel ;
Constatons l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Ouest Immo ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
Condamnons la société Ouest Immo à payer à Madame [W] [D] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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