Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise d'un véhicule, l'a condamné à 4 mois de suspension du permis de conduire et à 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-1, 121-4 du Code pénal et L. 21 du Code de la route, contradiction de motifs ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu des chefs de délit de fuite et défaut de maîtrise, les juges du second degré énoncent notamment qu'un témoin a identifié précisément son véhicule, alors que celui-ci venait d'en heurter un autre et s'éloignait à vive allure ; que les juges ajoutent que le véhicule du prévenu portait des traces de peinture ne pouvant s'expliquer autrement que par cet accident et que, retrouvé fermé à clef, il n'avait pu faire l'objet d'un vol ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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