Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-15.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.667
Date de décision :
18 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Limagne Sanders SNC anciennement Maison Jourdan, société en nom collectif, dont le siège est à Aigueperse (Puy-de-Dôme), avenue de la Gare BP 1, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Riom, au profit de M. le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, domicilié à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., aux droits duquel vient le directeur général des douanes et droits indirects, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Limagne Sanders SNC, de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Riom, 8 avril 1992), qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret du 24 septembre 1980 relatif aux taxes parafiscales applicables aux céréales sur le fondement duquel la taxe de stockage a été perçue au profit de l'ONIC durant la campagne 1980-1981, la société Maison Jourdan, devenue depuis la société Limagne Sanders, a adressé au directeur général de l'ONIC, le 11 décembre 1986, une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1986-1987 ; que cette demande n'a pas reçu de réponse et que la société Limagne Sanders a formé un recours devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a alors assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Riom ;
Attendu que la société Limagne Sanders reproche au jugement d'avoir déclaré son action en restitution de la taxe de stockage irrecevable, alors selon le pourvoi, d'une part, que la Cour de justice des communautés européennes, par arrêt du 19 novembre 1991, invitait le juge national à rechercher si, en fait, la taxe en cause a eu les effets qu'elle décrit comme étant les critères d'une taxe contraire au droit communautaire ; qu'en refusant d'exercer ces pouvoirs qui lui étaient expressément délégués par la Cour de justice, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge national est le juge communautaire de droit commun ; qu'il appartenait donc au tribunal de grande instance de rechercher comme il y était invité tant par elle que par la DGI, si la taxe litigieuse ne constituait pas une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, une imposition intérieure
discriminatoire ou une aide publique prohibée ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, le Tribunal a violé les articles 12, 92, 93 et 95 du traité de Rome ; alors, en oute, que le contentieux fiscal est valablement lié par une requête préalable adressée à une autorité incompétente tenue d'une obligation de transmission et que l'éventuelle irrégularité de la saisine du juge peut être couverte en cours d'instance ; qu'en constatant que l'assignation était irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une réclamation au service de l'administration des Impôts alors que l'ONIC, saisi d'une requête préalable, avait l'obligation de transmettre celle-ci à l'autorité compétente et que la DGI a couvert, lors de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'éventuel défaut de demande préalable, le Tribunal a violé ensemble l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 et l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; alors, au surplus, que la contestation d'une taxe parafiscale doit faire l'objet, avant tout recours juridictionnel, d'une demande préalable adressée au représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire de la dite taxe ; qu'en déclarant l'action en contestation de la taxe parafiscale soumise aux règles du Livre des procédures fiscales et notamment à la règle de la réclamation adressée au service territorial de l'administration des Impôts, le Tribunal a violé par fausse application les articles R. 190-1 et R. 197-3 du Livre des procédures fiscales et par refus d'application l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ; alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait retenir l'absence de production de document administratif ou comptable justifiant du versement de l'imposition contestée dès lors que la réclamation préalable adressée à l'ONIC était assortie d'un récapitulatif par campagne du montant de la taxe de stockage acquittée par l'entreprise et qu'il appartenait à l'ONIC, alors établissement administratif de l'Etat, de demander tout renseignement complémentaire justifiant du paiement ; qu'en ne recherchant pas , comme il y était expressément invité, si l'administration Fiscale n'avait pas renoncé à soulever l'absence prétendue de justification du paiement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la Cour de justice des communautés européennes n'avait pas déclaré la taxe contestée incompatible avec le droit communautaire et que l'administration Fiscale n'avait pas reconnu l'existence d'une telle incompatibilité, le jugement en a exactement déduit que l'action de la société Limagne Sanders, à l'appui de laquelle étaient invoquées des règles de droit communautaire, n'était pas une action en restitution de l'indu mais une action en contestation de l'impôt, soumise comme telle au livre des procédures fiscales, spécialement aux dispositions de ses articles R. 190-1 et R. 197-3 ; qu'en estimant cette action irrecevable, le Tribunal n'a méconnu aucune règle du droit communautaires ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu exactement que le directeur de l'ONIC, établissement public à caractère industriel et commercial, à qui la demande de la société Limagne Sanders a été adressée le 11 décembre 1986, n'était pas tenu, en vertu de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui s'applique aux autorités administratives, de la transmettre à l'autorité qui aurait dû en être destinataire, le Tribunal a pu déclarer l'assignation irrecevable, l'administration Fiscale ne renonçant pas en ne l'invoquant pas devant une juridiction dont elle conteste la compétence, à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable ;
Attendu, en troisième lieu, que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 régit les taxes parafiscales qui sont perçues par l'organisme bénéficiaire ou par les comptables du Trésor quand, à défaut de paiement à échéance, elles sont recouvrées après établissement d'un état exécutoire ; que la taxe de stockage des céréales, qui est constatée et perçue par la direction générale des Impôts agissant comme en matière de contributions indirectes, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte mais est régie par les dispositions générales de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont constaté qu'il n'était produit aucun document administratif ou comptable justifiant du versement de l'imposition contestée ; que le Tribunal, qui n'avait pas à faire une plus ample réponse, le directeur de l'ONIC n'ayant pas qualité pour recevoir et instruire la réclamation qui lui avait été adressée, a déduit de cette constatation que l'action de la société Limagne Sanders était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Limagne Sanders, envers M. le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique