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Cour d'appel, 31 mars 2014. 13/01502

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01502

Date de décision :

31 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01502 AFFAIRE : Mme Christiane Elisabeth X... C/ M. Philippe Y... PLP-iB rectification erreur matérielle COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 31 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Christiane Elisabeth X... de nationalité Française née le 10 Février 1956 à SAINT OMER (62), demeurant...-19420 PERPEZAC LE NOIR représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PRADIER, avocat. Demanderesse en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la COUR d'APPEL DE LIMOGES. ET : Monsieur Philippe Y... de nationalité Française né le 02 Septembre 1957 à LILLE (59000) Profession : Boucher, demeurant...-59520 MARQUETTE LEZ LILLE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES Défendeur. --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2014 par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître PRADIER, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmises par courriel au greffe le 26 novembre 2013 pour Christiane X... épouse Y... ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 17 mars 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Motifs de la Décision Attendu que Mme X... épouse Y... expose que l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 est affecté d'une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, en page 4, il est fait mention de Mme Z... alors qu'il s'agit d'elle-même, Mme X... ; Attendu qu'il s'agit effectivement d'une erreur matérielle ; Qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification de cet arrêt dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision ; Attendu, s'agissant des dépens, qu'il sera constaté que l'erreur matérielle en cause n'apparaissait pas dans le dispositif de l'arrêt et n'empêchait nullement son exécution, qu'aucune confusion n'était par ailleurs possible avec une tierce personne puisque c'est dans le cadre de l'énumération des éléments personnalisés relatifs à Mme X..., dont il n'est pas allégué qu'ils sont erronés, que la « coquille » est apparue ; Que les dépens de la présente instance seront en conséquence laissés à la charge de Madame X... ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rectificatif, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt RG No 12/ 01528 rendu le 28 octobre 2013 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; DIT qu'à la page 4 de la DISCUSSION, dans les développements relatifs à la prestation compensatoire, paragraphes 2 et 3, le nom de « Mme Z... » est à deux reprises erroné et qu'il faut lire « Mme X... » ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ; LAISSE les dépens de cette procédure à la charge de Mme Christiane X... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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