Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.080
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dîners spectacles production, dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Eric Y..., demeurant ... à Jouy-le-Moutiers, Cergy (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Z..., Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 1988), que M. Y... a travaillé sans contrat écrit en qualité de sonorisateur-éclairagiste au cabaret "Le Don A...", exploité par la société "Dîners spectacles production", sans interruption de juillet 1983 au 20 novembre 1984, date à laquelle la société a mis fin aux relations contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamnée celle-ci à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D. 121-2 du Code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, et que parmi ceux-ci figure celui des spectacles ; que M. Y..., qui était sonorisateur-éclairagiste, travaillait dans un cabaret-spectacles et était payé au cachet, et que donc son statut était assimilable à celui des artistes ; qu'en ne recherchant pas s'il existait un usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur d'activité des spectacles
et en refusant d'examiner les arguments de la société Dîners spectacles production sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et que c'est à l'employeur qui prétend avoir conclu un contrat à durée déterminée d'en rapporter la preuve ; qu'en outre, dans les secteurs où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée
déterminée ; que la société s'étant bornée à soutenir que le salarié avait travaillé dans un établissement de spectacle en qualité d'éclairagiste-sonorisateur, sans préciser en quoi cet emploi était par nature temporaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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