Cour de cassation, 06 décembre 1990. 90-81.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.316
Date de décision :
6 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 1 3, alinéa 2, R. 2. 1, R. 40-4 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Frédéric X... responsable de l'accident de la circulation survenu à Mios le 10 juillet 1988 et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende, trois mois de suspension de permis de conduire, pour blessures involontaires, conduite en état d'ivresse, excès de vitesse et défaut de maitrise de son véhicule, et l'a condamné à payer à M. Z... et à Melle Y..., parties civiles, blessés comme luimême dans l'accident, une provision et a ordonné une double expertise médicale ;
" aux motifs qu'il est " incontestable qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident et que les gendarmes n'ont pu localiser le point de choc initial " ; " que cependant l'excès de vitesse résulte de la localisation du choc sur la 2 CV dont la roue avant gauche et la portière avant gauche et la roue arrière gauche ont été projetées sur la chaussée, de la course de la voiture Alfa Roméo qui a ensuite percuté et sectionné un poteau électrique en béton " ; " que cette vitesse excessive a été la cause des blessures subies par les victimes " ; " qu'il n'est pas établi que le prélèvement sanguin effectué sur Frédéric X... laissant apparaître un taux d'alcoolémie de 1, 21 g ait été fait dans des circonstances illégales " ; " que les traces sur la chaussée et la localisation du heurt sur la 2 CV ne permettent pas d'établir que Christophe Z... a commis une faute exclusive du dommage, ni une faute qui a concouru à la réalisation du dommage " ;
" alors que d'une part, il résultait des constatations expresses de l'arrêt que le point de choc sur la chaussée n'avait pu être localisé par les gendarmes, d'où il résultait qu'on ne pouvait connaitre la position et la situation des véhicules au moment de l'accident et que la Cour ne pouvait donc, sans refuser de tirer de cette constatation les conséquences nécessaires qu'elle comportait, à savoir que les circonstances exactes de l'accident demeuraient inconnues, décider que la cause des blessures subies par les victimes résidait dans la vitesse excessive alléguée de la voiture du prévenu ou d'un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé ;
" alors que d'autre part le point de choc n'étant pas déterminé, les dégats causés au véhicule de M. Z... ne pouvaient établir un excès de vitesse du prévenu en rapport direct avec l'accident ;
" alors que d'autre part encore le point de choc n'étant pas déterminé, la Cour ne pouvait retenir avec les premiers juges, à la charge du prévenu un défaut de contrôle de son véhicule comme cause de l'accident, défaut de contrôle qui supposé que le choc s'était produit alors que le véhicule de X... empiétait sur le couloir de circulation réservé au véhicule de M. Z... ;
" alors qu'enfin la Cour constatant que le véhicule de M. Z... avait été percuté, après l'accident imputé au prévenu, par celui de son frère Christophe Z..., la Cour aurait dû rechercher si les " blessures subies par les victimes " n'étaient pas consécutives à ce second choc " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Frédéric X... coupable des délits et contravention reprochés et tenu à réparation envers les parties civiles, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs lesdites infractions ;
Que le moyen, dès lors, qui remet en discussion l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique