Texte intégral
ARRET
N°875
CPAM DES FLANDRES
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
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N° RG 21/03929 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYI - N° registre 1ère instance : 20/1960
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant parMme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIME
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
Avisé contradictoirement de la date de renvoi lors de l'audience du 02 février 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi d'une contestation de Mme [L] [M] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres sur sa contestation du salaire trimestriel moyen de comparaison pour le calcul de sa pension d'invalidité, a condamné la caisse à lui verser la somme de 439,27 euros restant due sur la régularisation de la pension d'invalidité 2019 et 2020, à lui payer 1 000 euros de dommages intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin précédent.
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 février 2023 pour qu'elles s'expliquent sur la recevabilité de l'appel.
Vu le renvoi à la demande de l'intimée à l'audience du 6 juillet 2023.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM, invoquant le caractère indéterminé que constituait l'obligation de faire de régulariser le versement de la pension d'invalidité ou le montant réclamé de rappel de la pension de 11 433,96 euros au lieu de 10 994,69 euros, demande à la cour de déclarer son appel recevable et au fond, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [M], régulièrement convoquée, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter à l'audience du 6 juillet 2023.
La procédure étant orale, la réception par la cour le 10 juillet 2023 de ses premières conclusions et pièces, soit postérieurement à l'audience des débats, n'est pas de nature à pallier son défaut de comparution ou de représentation.
SUR CE, LA COUR :
Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le taux de ressort a été fixé à 4 000 euros jusqu'au 31 décembre 2019 et à 5 000 euros pour la période postérieure et que le tribunal, appelé à connaître, en matière civile, d'une demande dont le montant est inférieur à ce taux, statue en dernier ressort.
La juridiction doit se référer à la valeur de la demande résultant des dernières conclusions échangées pour déterminer si un jugement a été rendu ou non en premier ressort.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [M] a initialement saisi le tribunal judiciaire de demandes en paiement pour un montant total supérieur de 5 000 euros, les dernières conclusions de la CPAM révèlent qu'elle a régularisé pour partie la situation en réglant à l'assurée la somme de 10 994,69 euros, si bien que la réclamation de l'assurée a été limitée par elle à 439,27 euros en principal et à 2 000 euros en dommages-intérêts.
Ce montant total, déterminé, étant inférieur au taux du ressort prévu par l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire précité, l'appel de la CPAM sera déclaré irrecevable, peu important la qualification erronée du jugement entrepris.
La CPAM des Flandres sera donc condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel formé par la CPAM des Flandres à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de la CPAM des Flandres.
Le Greffier, Le Président,
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