Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01222
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01222
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01222 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAHB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[J] [D] épouse [N]
[S] [N]
C/
[X] [I]
[T] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [J] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 8]
M. [S] [N], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [I], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [T] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [B] [M], son père, muni d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 11 juin 2018, Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N] ont donné en location à Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer actuel de 992,01€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 novembre 2024, en vain.
Par acte du 21 février 2025, dénoncé le 25 février 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I], afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 4.022,25€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 5 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge indexé,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N], valablement représentée, indiquent que les locataires ont délivré congé et restitué le bien le 10 mai 2025 et actualisent la créance à la somme de 3.388,03€ arrêtée au 16 mai 2025 une fois déduit le dépôt de garantie.
Monsieur [T] [M], représenté par son père, [B] [M] valablement muni d’un pouvoir et Madame [X] [I] ,comparant en personne, indiquent avoir déposé un dossier de surendettement, être en instance de divorce et sollicitent les plus larges délais de paiement en attente des mesure imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Les locataires ayant restitué le logement loué, il n’y plus de statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 11 juin 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2024 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 3.388,03€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2025 que Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] seront solidairement condamnés à payer avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délai :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Il résulte des débats que Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] sont dans une situation financière obérée et qu’ils sont déposé un dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 100€ par mois pendant 24 mois et le solde à la dernière échéance en attendant les mesures imposées par la commission.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion n’ont plus d’objet,
Condamne solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N] la somme provisionnelle de 3.388,03€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au
16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Suspend les mesures d’exécution et Autorise Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 100€, la dernière représentant le solde de la dette, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois, dans l’attente des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,
Juge qu’à défaut de paiement, par Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I], d’une seule mensualité à la date fixée et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, la totalité de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible,
Condamne solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [J] [D] épouse [N] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [X] [I] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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