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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/06634

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/06634

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/761 bis RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT N°25/350 PRONONCÉ LE 31 mars 2025 Enrôlement : N° RG 25/06634 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SLV AFFAIRE : M. [E] [K] [M] [R] (Me Sabrina KHEMAICIA) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ et CPAM du Val d’Oise COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme Cécile JEFFREDO, Greffier : Madame WANDA FLOC’H, Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme Cécile JEFFREDO, Juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [K] [M] [R] Immatriculé à la CPCAM du Val d’Oise sous le n° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Organisme CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°25/350 prononcé le 31 mars 2025 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me Sabrina KHEMAICIA le 26 juin 2025 ; Vu l’article 462 du code de procédure civile, MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, il apparaît que la CPAM DU VAL D’OISE, régulièrement visée dans l’assignation, n’apparaît pas dans le chapeau du jugement N°25/350 prononcé le 31 mars 2025. Ce jugement étant dès lors entâché d’une erreur matérielle, il convient de le rectifier afin que le nom de la CPAM DU VAL D’OISE, partie à l’instance, soit reporté sur le chapeau. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, par jugement mis à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 462 du code de procédure civile, Constate l’erreur matérielle affectant le jugement réputé contradictoire et en premier ressort N°25/350 prononcé le 31 mars 2025 Dit que le jugement précité doit être rectifié comme suit dans son chapeau : “ NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [K] [M] [R] Immatriculé à la CPCAM du Val d’Oise sous le n° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Organisme CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillante Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillante” Dit que le présent jugement rectificatif sera joint à la minute du jugement n°25/350 prononcé le 31 mars 2025, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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