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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2200368

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200368

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 6 255 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 28 octobre 2021 et correspondant aux rappels de cotisations d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre des années 2013 et 2016 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de restituer la somme de 126,30 euros versée à tort. Il soutient que : - l'action en recouvrement à l'encontre de la créance portant sur l'imposition due au titre de l'année 2013 était prescrite lors de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - la créance portant sur l'imposition due au titre de l'année 2016 n'était pas exigible à la date de l'émission de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux dès lors qu'il avait déjà acquitté cette imposition par douze virements bancaires d'un montant de 315,33 euros effectués entre les mois d'août 2020 et septembre 2021, pour un montant total de 3783,96 euros ; sa créance d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 était donc soldée à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux et un crédit de 126,30 euros subsiste à son avantage, dont il revient à l'administration de lui restituer. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge d'une somme supérieure à celle objet de l'acte de poursuite litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 octobre 2021, le service des impôts des particuliers a notifié à M. B un avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis auprès de son employeur et tendant en vue du recouvrement de la somme totale restant due de 3 865,69 euros, mise à sa charge au titre de cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2016. Par un courrier reçu le 15 décembre 2021, M. B a formé une opposition à poursuite à l'encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur auprès de l'administration fiscale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des créances mises à sa charge par l'administration fiscale pour un montant total de 6 255 euros. A titre liminaire, sur l'étendue du litige : 2. En l'espèce, il résulte de l'acte de notification de saisie administrative à tiers détenteur du 28 octobre 2021 qu'elle porte sur la somme de 3 865,69 euros. Si cet acte fait mention de créances d'impôts sur le revenu d'un montant de 3 061 euros en droits et 167 euros en pénalités au titre de l'année 2013, et d'un montant de 2 752 euros en droits et 275 euros en pénalités au titre de l'année 2016, il résulte également de cet acte que l'administration fiscale a déduit des créances litigieuses la somme de 2 398,31 euros correspondant à des acomptes préalablement versés par l'intéressé. Il résulte également des écritures de l'administration en défense, qui ne sont pas contestées par le requérant, que la somme totale de 2 200,92 euros a été versée par M. B et a été imputée, en droits et pénalités, à sa créance d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2013, et que le somme de 188,99 euros également versée par M. B, a été imputée, en droits et pénalités, à sa créance d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016. Ainsi, l'acte de poursuite objet de la présente instance porte sur la somme totale de 3 835,69 euros, et le requérant n'est pas fondé à solliciter la décharge de surplus des créances en litige à l'occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge d'une somme supérieure à celle objet de l'acte de poursuite litigieux doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". 4. Si l'administration fiscale oppose en défense que la requête ne serait pas recevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur ressort de la compétence du juge de l'exécution, et non du juge administratif, il ressort toutefois clairement des termes de sa requête que M. B soulève uniquement des moyens relatifs à l'exigibilité des impositions en litige relevant du 1° et du 2° des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui se rattachent au contentieux du recouvrement d'une créance fiscale d'imposition directe, dont seul le tribunal administratif est compétent pour connaître. En outre, il ressort également des termes de sa requête que le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, demande au tribunal d'annuler le recouvrement des créances en litige et peut ainsi être regardé comme sollicitant leur décharge. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la créance d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". D'autre part, aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " () 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. () ". Enfin, aux termes de l'article 2240 du code civil, applicable en l'espèce : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". 6. Il résulte des termes mêmes de la notification de saisie administrative à tiers détenteur litigieuse qu'un titre exécutoire a été émis le 31 juillet 2014 pour le recouvrement de la créance d'impôt sur le revenu due par M B au titre de l'année 2013, pour un montant total de 3 228 euros en droits et pénalités. L'administration fiscale soutient en défense que le comptable public aurait envoyé deux mises en demeure de payer cette imposition, le 7 février 2015 et le 9 avril 2019, par la voie de courriers simples, qui auraient permis d'interrompre le délai de prescription. Toutefois, la seule circonstance que le requérant ait effectué un paiement par chèque d'un montant de 150 euros le 6 mai 2019 n'a pas pu être de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement litigieuse, dont le délai était déjà échu à cette date. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à attester que M. B ait bien reçu ces mises en demeure de payer, alors que l'administration ne soutient pas que ce chèque aurait spécifié la créance à laquelle le contribuable désirait l'imputer. Ainsi, l'administration en défense n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de mises en demeure ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la créance d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2013. Il s'ensuit, qu'à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, l'administration fiscale ne pouvait pas poursuivre l'action en recouvrement de la somme correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, qui était prescrite à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 octobre 2021. Par suite, M. B est fondé à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 027,08 euros restant à sa charge concernant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2013. En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexigibilité de la créance d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 : 7. Aux termes de l'article 1342-10 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ". 8. M. B soutient que douze des virements bancaires qu'il a effectués entre le mois d'août 2020 et le mois de septembre 2021, pour un montant total de 3 153,30 euros, n'ont pas été pris en compte par le Trésor public pour le règlement de sa créance d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Toutefois, si le requérant produit des relevés de son compte en banque attestant de la réalité de ces virements à destination du centre des finances publiques, il ne résulte pas de ces seuls documents produits qu'il aurait indiqué sa volonté d'imputer ces virements à une dette précisément identifiée. Il ne conteste en outre pas qu'il était débiteur de plusieurs dettes envers l'administration fiscale à la date de ces virements, comme le soutient l'administration dans son mémoire en défense. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait effectivement réglé la totalité de sa créance d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, et le moyen tiré de l'inexigibilité de cette créance doit être rejeté. Sur les conclusions à fin de restitution : 9. M. B demande la restitution de la somme de 126,30 euros qu'il aurait versée à tort à l'administration fiscale en vue du remboursement de sa créance d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les virements effectués par le requérant auprès de l'administration fiscale avant l'émission de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur n'ont pas été entièrement imputés au remboursement de cette créance, dont l'administration fiscale était fondée à poursuivre le recouvrement à la date d'émission de l'acte de poursuite attaqué. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que des sommes auraient effectivement été saisies en application de l'acte de poursuite attaqué. Par suite, les conclusions à fin de restitution de la somme de 126,30 euros doivent être rejetées. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 027,08 euros correspondant à la créance, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2013 et restant à sa charge. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 octobre 2021 à hauteur de la somme de 1 027, 08 euros, correspondant, en droit et pénalités à sa créance d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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