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Tribunal Administratif de Nantes, 20 mars 2025. 2504131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2504131

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, complétée par des productions de pièces les 17 et 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa présence au sein de l'entreprise est devenue impérative, la santé de son oncle âgé de soixante-seize ans, gérant, s'étant gravement détériorée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 5121-2 du code du travail et les stipulations des articles 7b) et 9 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que lui opposer un risque migratoire est dénué de sens alors qu'il établit être qualifié pour ce poste et être pris en charge par des membres de sa famille à son arrivée en France ; il ne représente pas une menace à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400405 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Berdugo, représentant M. A, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 mars 2025. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504131

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