Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYOO
YRD/JL
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
17 mars 2023
RG:19/02956
[V]
[C]
[X]
[T] [N]
[R]
[B]
[F]
[Z]
[Z]
[P]
[J]
[H]
[HG]
[TX]
C/
[L]
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST,
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me RILOV
- Me PERICCHI
- Me NOGAREDE
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 17 Mars 2023, N°19/02956
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023 puis prorogée au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 21]
[Localité 30]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [C]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [T] [N]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [PS] [F]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [KX] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 29]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [AV] [J]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [HG]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [TX]
[Adresse 34]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [MM] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS »
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 7]
[Localité 32]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 22 juillet 2019, MM. [M] [V], [A] [C], [W] [X], [K] [R], [I] [B], [PS] [F], [Y] [Z], [KX] [Z], [O] [P], [AV] [J], [S] [HG], [Y] [TX] et Mmes [E] [T] [N] et [D] [H] ont relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 19 juin 2019.
Par conclusions d'incident du 17 août 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger l'appel interjeté par les salariés irrecevable car relatif au fond de l'affaire et non à la demande de communications de pièces sur laquelle porte le jugement déféré.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par MM [M] [V], [A] [C], [W] [X], [K] [R], [I] [B], [PS] [F], [Y] [Z], [KX] [Z], [O] [P], [AV] [J], [S] [HG], [Y] [TX] et Mmes [E] [T] [N] et [D] [H] ,
- débouté MM [M] [V], [A] [C], [W] [X], [K] [R], [I] [B], [PS] [F], [Y] [Z], [KX] [Z], [O] [P], [AV] [J], [S] [HG], [Y] [TX] et Mmes [E] [T] [N] et [D] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de MM [M] [V], [A] [C], [W] [X], [K] [R], [I] [B], [PS] [F], [Y] [Z], [KX] [Z], [O] [P], [AV] [J], [S] [HG], [Y] [TX] et Mmes [E] [T] [N] et [D] [H].
Par requête du 30 mars 2023, MM [M] [V], [A] [C], [W] [X], [K] [R], [I] [B], [PS] [F], [Y] [Z], [KX] [Z], [O] [P], [AV] [J], [S] [HG], [Y] [TX] et Mmes [E] [T] [N] et [D] [H], ont déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demandent de :
- infirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état en date 17 mars 2023 déférée
Statuant à nouveau,
- prononcer la parfaite recevabilité de l'appel
- juger leurs demandes formulées recevables
- évoquer l'affaire au fond
- condamner les intimées à payer à l'appelant une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimées aux entiers dépens ;
Par conclusions du 8 novembre 2023, les requérants demandent à la cour de :
A titre principal
Infirmer l'ordonnance sur incident devant le Magistrat de la Mise en état en date 17 mars
2023 déférée
Statuant à nouveau,
Prononcer la parfaite recevabilité de l'appel
Juger les demandes formulées par l'appelant recevables
Evoquer l'affaire
Renvoyer le dossier à une prochaine audience devant la Cour pour être jugée au fond
A titre subsidiaire
Renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes d'Avignon afin que l'affaire soit
jugée sur le fond
Condamner les intimées à payer à l'appelant une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les intimées aux entiers dépens ;
Ils exposent que :
- leur appel est parfaitement recevable.
- le conseil de prud'hommes a sans équivoque rendu un jugement au fond en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes (figurant dans sa requête introductive d'instance).
- il ne s'agit pas d'un jugement statuant seulement sur une demande de communication de pièces.
- depuis plus de 4 ans, le conseil de prud'hommes d'Avignon n'a jamais fixé de date de plaidoirie au fond, ni d'autre audience relative à cette affaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le jugement entrepris s'était limité au rejet de la demande de communication de pièces.
- ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin de contester leurs licenciements et non pas en vue d'obtenir des pièces comme tente de le faire croire le CGEA dans ses écritures.
Par conclusions en date du 16 octobre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2023 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'appel formé par les salariés,
* débouté les salariés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
* laissé les dépens de l'incident à la charge des salariés
En conséquence,
- constater que les appels interjetés par les salariés sont irrecevables en ce qu'ils ne concernent pas une décision au fond mais une décision avant dire droit.
En conséquence,
- déclarer irrecevables les appels interjetés par les salariés.
Elle soutient que :
- le jugement du 19 juin 2019 statue uniquement sur la demande de communication de pièces et ne porte aucunement sur le fond de l'affaire.
- aucun jugement n'ayant été rendu au fond, le conseiller de la mise en état a retenu, à juste titre, que le conseil de prud'hommes n'avait pas été vidé de sa saisine.
- les appels interjetés par les salariés sont irrecevables.
Maître [MM] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Mory-Ducros, par conclusions adressées le 7 novembre 2023 demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en état le 17 mars 2023
- Déclarer les salariés irrecevables en leur appel
- Laisser les dépens à la charge des salariés.
Il fait observer le liquidateur de la société n'étant pas à l'origine de la procédure d'incident et la procédure collective n'ayant plus de fonds pour assurer sa représentation, il entend s'en rapporter à justice sur la procédure dont est saisi la cour faisant siennes les conclusions de confirmation signifiées par l'AGS dans le cadre du déféré.
Le conseil de la société Arcole Industries a déclaré s'en rapporter à ses conclusions d'incident sollicitant l'irrecevabilité de l'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2023.
MOTIFS
Le jugement déféré rappelle les points suivants :
'- «C'est en l'état que LES DEMANDEURS décident le 31 octobre 2016 de saisir le Conseil de
Prud'hommes d'Avignon pour afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents».
En réalité la saisine du conseil de prud'hommes est bien antérieure pour remonter au 19 décembre 2014.
Le 31 octobre 2016 les demandeurs ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réinscription de l'affaire qui avait été radiée le 4 mars 2015.
A cette demande était assortie une demande aux fins de communication de diverses pièces.
'- [V] [M], [R] [K], [X] [W], [T] [N] [E], [B] [I], [F] [PS], [Z] [Y], [Z] [KX], [P] [O], [J] [AV], [H] [D], [HG] [S], [TX] [Y], [C] [A], représentés par Maître RILOV son avocat, demande au Conseil de :
Ordonner aux sociétés ARCOLE et MORYDUCROS de produire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la signification de l`ordonnance à intervenir:
Organigramme juridique du Groupe auquel appartient la société ARCOLE : dernier état connu.
Rapports de gestion d'ARCOLE de 2006 à 2016
Noms des mandataires sociaux d'ARCOLE 2 de 2006 à 2016.
Noms des mandataires sociaux de MORY DUCROS : de 2010 à 2014.
Noms des cadres dirigeants d'ARCOLE : de 2006 à 2016
Noms des cadres dirigeants de MORY DUCROS : de 2010 à 2014
Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de MORYDUCROS avec ARCOLE et/ou
toute société du Groupe auquel appartient ARCOLE : de 2010 à 2014,
Contrats de travail de chacun des Cadres Dirigeants de MORYDUCROS avec ARCOLE et toute
société du Groupe ARCOLE : de 2010 à 2014,
Contrats de toute nature en vigueur entre MORYDUCROS, ARCOLE et toute société du Groupe
auquel appartient ARCOLE : de 2010 à 2014
Condamner les sociétés ARCOLE et MORYDUCROS aux entiers dépens.
'- L'AGS et le C.G.E.A d'Ile de France, représentés par Maître [G] [U] leur avocat de leur côté demandent au Conseil :
AU PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de l'AGS s'agissant de production de pièces.
La motivation du jugement est la suivante :
' SUR LA DEMANDE DE PRODUCTIONS DE PIÈCES.
ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.
EN l'espèce, c'est au demandeur sur lequel repose la charge de la preuve si il veut la reconnaissance de ses prétentions.
ATTENDU que l'article 146 du Code de Procédure Civile dispose qu'une mesure d'instruction
ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
EN l'espèce, LES DEMANDEURS ne versent aux débats aucunes pièces venant au soutien de la demande afin de prouver qu'il y aurait eu co-emploi entre la Société ARCOLE ET MORY
DUCROS.
Il apparaît au vu des demandes que certaines pièces demandées par les salariés sont disponibles
auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
EN conséquence le Bureau de Jugement déboute LES DEMANDEURS
Il résulte de ce qui précède que le conseil de prud'hommes a entendu se prononcer uniquement sur la demande de communication de pièces.
Ensuite de cette décision il appartenait aux parties à qui incombe la conduite de l'instance ( article 2 du code de procédure civile ) de faire appeler à l'audience devant le bureau de jugement l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
L'appel ne portant que sur une décision qui rejette une demande de communication et qui ne statue pas au fond est donc irrecevable, une telle décision ne pouvant être frappée d'appel qu'avec la décision qui sera rendue au fond.
En effet selon l'article 455 du code de procédure civile «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens... Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.»
Le jugement critiqué ne s'est donc prononcé que sur les prétentions qu'il expose expressément et le dispositif ne répond qu'aux prétentions rappelées dans la décision.
Enfin, il sera rappelé que les mentions erronées portées sur l'acte de notification émanant du greffe de la juridiction prud'homale ne sauraient ouvrir la voie à un recours inexistant.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l'ordonnance déférée,
Renvoie les parties à saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon pour qu'il soit statué au fond,
Condamne MM. [M] [V], [A] [C], [W] [X], [K] [R], [I] [B], [PS] [F], [Y] [Z], [KX] [Z], [O] [P], [AV] [J], [S] [HG], [Y] [TX] et Mmes [E] [T] [N] et [D] [H] aux dépens de la procédure sur déféré.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT