Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-10.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.799
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements J. Danset, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société DAF Nord, société anonyme dont le siège social est ..., Centre régional de transports à Lesquin (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements J. Danset, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société DAF Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DAF Nord, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société des Etablissements J. Danset (société Danset) a acheté, en 1986, un camion à la société DAF Nord (société DAF) ; qu'ayant dû, en 1990, faire changer le démarreur de ce véhicule pour la deuxième fois, la société Danset a assigné en remboursement de sa facture et en paiement de dommages-intérêts la société DAF ;
Attendu que, pour débouter la société Danset de sa demande, le jugement se borne à énoncer "que le véhicule ayant été acheté en juillet 1986, la réparation effectuée en 1988 sans garantie, le Tribunal dit que la garantie ne peut être retenue pour la défaillance d'une pièce survenue en 1990" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société des Etablissements J. Danset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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