Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° D 17-24.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Arielle Y...,
2°/ à M. Eric C... ,
3°/ à M. Jean-Maurice Z...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la société Y... Z... D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [...] ,
6°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre, domicilié [...] ,
7°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Henri X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir constaté que l'installation de la Scp Y... Z... D... C... dans les locaux situés au [...] était fondée sur la sous-location qui lui avait été consentie le 14 avril 2015 par Me Arielle Y..., gérante de la Sci H2L propriétaire des lieux et dit que son opposition à l'installation de la Scp MNHK dans les lieux litigieux entraînait la rupture des conventions de mise en commun des moyens passées avec Me Arielle Y..., jugé que le défaut de propositions concrètes, par l'une et l'autre des parties, consacrant le principe et les modalités de rupture de la convention les liant, constituait une faute qui justifiait un partage de responsabilités par moitié, fixé son préjudice moral à la somme de 1000 euros et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du dossier E... et de l'acquisition d'un serveur le mettant totalement à l'abri des intrusions de ses confrères ;
ALORS QUE la cour d'appel qui statue sur appel d'une décision du bâtonnier en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel doit au préalable inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en se prononçant sur la décision du bâtonnier relative au maintien fautif de la Scp MNHK au sein des locaux par ailleurs occupés par Me X... sans qu'il ne ressorte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles de la profession, à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16, 179-1 et 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION Subsidiaire
M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté que l'installation de la Scp Y... Z... D... C... dans les locaux situés au [...] était fondée sur la sous-location qui lui avait été consentie le 14 avril 2015 par Me Arielle Y..., gérante de la Sci H2L propriétaire des lieux et dit que son opposition à l'installation de la Scp MNHK dans les lieux litigieux entraînait la rupture des conventions de mise en commun des moyens passées avec Me Arielle Y..., jugé que le défaut de propositions concrètes, par l'une et l'autre des parties, consacrant le principe et les modalités de rupture de la convention les liant, constituait une faute qui justifiait un partage de responsabilités par moitié, d'avoir fixé son préjudice moral à la somme de 1000 euros et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du dossier E... et de l'acquisition d'un serveur le mettant totalement à l'abri des intrusions de ses confrères ;
AUX MOTIFS QUE l'installation de la Scp Y... Z... D... C... dans les locaux situés au [...] s'est faite en vertu d'une sous-location consentie le 14 avril 201 par Me Arielle Y..., elle-même colocataire du bail concédé par la Sci H2L dont elle détient 50%
des parts ; qu'elle n'est donc pas fautive ; qu'il convient de rappeler qu'avant l'installation de la Scp dans les locaux de la rue Archambaud, ces mêmes locaux accueillaient deux structures d'avocats indépendantes, le cabinet de Me X... et celui de Me Y... sans que jamais ceux-ci ne signent une convention leur interdisant d'occuper l'un contre l'autre ou ne mettent en place des dispositions particulières pour veiller au respect des règles de confidentialité ou pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts ; que Me Y... exerçant désormais son activité au sein d'une société civile professionnelle, la Scp Y... Z... D... C... , la création par cette Scp d'un cabinet secondaire aux lieu et place de son ancien cabinet ne modifie pas substantiellement les conditions dans lesquelles Me X... exerçait sa profession d'avocat ; que cependant, d'éventuelles dérives antérieures ne justifient pas qu'elles soient maintenues ; qu'il résulte du plan annexé au constat d'huissier établi le 9 septembre 2015 à la requête de Me X... que les locaux litigieux s'étendaient sur deux niveaux : le niveau supérieur étant occupé exclusivement par le cabinet de Me X..., le niveau inférieur accueillant côte à côte le cabinet de la Scp MNHK, les sanitaires et les secrétariats des deux cabinets donnant sur une zone d'accueil du public ; qu'ainsi, excepté la zone d'accueil, les lieux de traitement et d'archivage des dossiers n'étaient accessibles qu'aux personnes autorisées ; que si l'un des avocats occupant les lieux estimait que cette zone d'accueil commune n'était pas de nature à assurer le secret professionnel auquel il est tenu, il était fondé à s'opposer à l'installation de la scp MNHK dans les lieux litigieux ; qu'il devait dès lors en tirer les conséquences et rompre la convention de mise ne commun du local professionnel et autres matériels, conclue avec Me Y..., une telle rupture nécessitant un accord sur la cession des parts de la sci H2L et la reprise du matériel à usage commun ; qu'aucune des parties ne justifie d'une proposition concrète consacrant le principe de rupture de la convention des liant et déterminant les modalités auxquelles elle serait soumise ; qu'elle ont ainsi commis chacune une faute ayant concouru à l'installation non acceptée par le colocataire dans les locaux litigieux ; que ces fautes justifient un partage de responsabilité par moitié ; [
] que Me X... réclame paiement de la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de l'occupation non voulue des locaux de la rue Archambaud par la Scp Y... D... C... Z... ; que le préjudice sera évalué à 1000 euros compte tenu du partage de responsabilités, Arielle Y... devra payer à Herni X... la somme de 500 euros ; qu'au titre de l'acquisition d'un serveur le mettant totalement à l'abri des intrusions de ses confrères, le matériel informatique qui était commun à Arielle Y... et Henri X... était sécurisé et ne permettait pas aux associés de la Scp Y... D... C... Z... d'accéder à sa base de données ;
1°) ALORS QUE en cas de cotitularité du bail, chaque cotitulaire du bail, bénéficiaire d'un droit personnel sur celui-ci, ne pouvant affecter les droits de l'autre, sans obtenir au préalable son autorisation, ne peut sous-louer le bien loué, même avec l'accord du bailleur, si la sous-location n'a pas été ratifiée par le cotitulaire du bail principal ; qu'en jugeant que Me Arielle Y... n'avait pas commis de faute en sous-louant seule les locaux à la Scp MNHK dès lors qu'elle était elle-même colocataire du bail concédé par la Sci H2L dont elle détenait 50% des parts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1717 et 1751 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que Me Arielle Y... n'avait pas commis de faute en sous-louant seule les locaux à la Scp MNHK dès lors qu'elle était elle-même colocataire du bail concédé par la Sci H2L dont elle détenait 50% des parts sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle avait sollicité et obtenu l'autorisation de Me X..., cotitulaire du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1717 et 1751 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour exclure la faute de la Scp MNHK et celle de Me Y..., que la création par cette Scp d'un cabinet secondaire aux lieu et place de l'ancien cabinet de Me Y... ne modifiait pas les conditions dans lesquelles Me X... exerçait sa profession d'avocat sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès lors que Me Y... et Me X..., associés au sein de la société de fait H2L, avaient décidé de mettre en commun les moyens matériels de leur activité respective, notamment en concluant ensemble un bail avec la Sci H2L, le fait pour la première d'imposer au second la présence d'un cabinet d'avocats, sans obtenir son autorisation ne caractérisait pas un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel la Scp MNHK et chacun de ses associés demandaient à la cour d'infirmer la décision du bâtonnier qui avait retenu la responsabilité de la Scp tandis que Me X..., sollicitant la confirmation de cette décision, en tant qu'elle avait retenu cette faute, demandait que la cour reconnaisse la responsabilité de chacun de ses trois associés et lui accorde l'indemnisation au titre de son préjudice moral et de celle au titre de l'achat d'un nouveau serveur ; qu'en jugeant que Me X... avait commis une faute qui avait concouru à l'installation non acceptée de la Scp dans les lieux litigieux en ne justifiant pas d'une proposition concrète consacrant le principe de rupture de la convention le liant à Me Y..., ce qui justifiait un partage de responsabilité par moitié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE ne commet pas de faute l'avocat qui, associé, au sein d'une société de fait, avec un autre avocat, aux fins de mettre en commun leurs moyens professionnels et de conclure, notamment un bail professionnel, s'oppose à l'installation que lui a imposée son associé d'une nouvelle structure tant que le respect des règles professionnelles d'avocats n'est pas assuré entre eux, sans chercher à mettre fin à l'association au sein de la société de fait ; qu'en jugeant que si Me X... était fondé à s'opposer à l'installation de la Scp MNHK dans les lieux litigieux s'il était estimé le secret professionnel compromis, il aurait dû rompre sa convention de mise en commun du local professionnel et autres matériels, conclue avec Me Y... et que faute d'avoir justifié une proposition concrète consacrant le principe de rupture de cette convention, il était responsable par moitié de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant que le matériel informatique commun à Arielle Y... et Henri X... était sécurisé et ne permettait pas aux associés de la Scp MNHK à laquelle la première était intégrée d'accéder à sa base de données sans préciser et expliquer sur quels éléments de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE Me X... établissait (conclusions page 7 et pièce 34) qu'un individu se présentant comme l'informaticien de Me C... avait été missionné par ce dernier pour intervenir physiquement sur le serveur informatique contenant toutes les données confidentielles sur les clients du cabinet ; qu'en se bornant à énoncer que le matériel informatique commun était sécurisé sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile.