Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 45 de la convention collective des sociétés des autoroutes ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que, selon le second texte susvisé, les avancements ont lieu sous réserve d'une ancienneté minimale de 2 ans dans les cinq premiers échelons, de 3 ans à partir du sixième échelon et de 4 ans à partir du dixième échelon, et que, toutefois, cette ancienneté pourra exceptionnellement, pour certains agents, être portée à 30, 42 ou 54 mois, compte tenu de la manière de servir et des notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juin 1988, la Société des autoroutes du Sud de la France a fait connaître à M. X..., ouvrier routier, que, sur la demande de son supérieur et compte tenu de sa manière de servir, l'avancement normal, dont il aurait pu bénéficier au 1er septembre 1988, était différé de 6 mois, et qu'en conséquence son classement au sixième échelon prendrait effet au 1er mars 1989 ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt énonce qu'il se déduit des conséquences du retard à l'avancement qui affecte nécessairement la carrière d'une part, la rémunération d'autre part, que la décision qui prévoit un tel retard constitue nécessairement une sanction qui, conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail, aurait dû être précédée d'un entretien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas, par elle-même, une sanction, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère la convention collective de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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