Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que M. X..., titulaire d'une carte de paiement délivrée par sa banque, la caisse de crédit mutuel de Ronchin (la caisse), a déposé plainte, le 17 juillet 2006, pour vol de divers objets, et notamment de cette carte, commis entre le 13 juillet et cette date, dans son véhicule automobile stationné en face de son domicile, tandis qu'il était absent durant cette période ; qu'après avoir vainement mis en demeure la caisse, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes laissées à sa charge ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 6 246,04 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2007, outre une somme de 300 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le titulaire d'une carte bancaire qui a agi avec une négligence constitutive d'une faute lourde est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie, en cas de perte ou de vol de sa carte, sans pouvoir se prévaloir du plafond instauré par l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; que s'il incombe à l'émetteur de la carte bancaire qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en rapporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers au moyen de la composition du code confidentiel suffit à faire présumer une négligence de son titulaire dans la préservation de la confidentialité de ce code, elle-même constitutive d'une faute lourde, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve contraire, en établissant les circonstances dans lesquels des tiers auraient pu, sans négligence de sa part, prendre connaissance de ce code confidentiel ; qu'en jugeant, au contraire, que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à faire présumer l'existence d'une négligence fautive du titulaire de la carte et qu'il incombait à la banque émettrice de justifier d'autres éléments extrinsèques pour établir l'existence d'une telle faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que commet une négligence constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, le titulaire d'une carte bancaire qui n'a pas pris les mesures de précaution suffisantes qui s'imposaient pour assurer la conservation de sa carte bancaire à l'abri des convoitises, contribuant par là à créer les conditions de son dommage ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations non contestées du jugement confirmé que M. X... avait laissé sans surveillance sa carte bancaire pendant plus de quatre jours dans une sacoche placée dans un véhicule stationné sur la voie publique à Ronchin, tandis qu'il séjournait lui-même au Touquet, et que le vol s'était produit au cours de cette période ; qu'en jugeant que les circonstances de ce vol étaient exclusives de toute imprudence caractérisée, constitutive d'une faute lourde du titulaire de la carte bancaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le vol a eu lieu dans le véhicule de M. X... stationné devant son domicile après fracture d'une serrure, l'arrêt retient que la carte de paiement était rangée dans la sacoche qui a été dérobée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu décider que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde commise par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Ronchin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel de Ronchin
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Ronchin à payer à Monsieur Dominique X... les sommes de 6.246,04 €, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2007, outre une somme de 300 € en réparation de son préjudice financier et une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la demande de M. X... dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Ronchin est fondée sur l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier ; qu'aux termes de ces dispositions, le titulaire d'une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de vol ou de perte, avant la mise en opposition, dans la limite de 150 € sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou s'il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu des habitudes d'utilisation de ladite carte ; que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffit pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive au sens des dispositions précitées ; que la banque doit justifier d'autres éléments extrinsèques pour établir la preuve d'un faute lourde imputable au titulaire de la carte ; que le fait que le vol ait eu lieu dans le véhicule de M. X... stationné devant son domicile après fracture d'une serrure et donc alors que la voiture était fermée à clé, que la carte bleue était rangée dans la sacoche qui a été dérobée ne saurait constituer une imprudence caractérisée ; qu'en conséquence la banque ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde commise par M. X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. X... la somme de 6.246,04 € correspondant à la perte subie déduction faite de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance Crédit Mutuel et de la franchise prévue à l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier » ;
1. ALORS QUE le titulaire d'une carte bancaire qui a agi avec une négligence constitutive d'une faute lourde est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie, en cas de perte ou de vol de sa carte, sans pouvoir se prévaloir du plafond instauré par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier ; que s'il incombe à l'émetteur de la carte bancaire qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en rapporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers au moyen de la composition du code confidentiel suffit à faire présumer une négligence de son titulaire dans la préservation de la confidentialité de ce code, elle-même constitutive d'une faute lourde, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve contraire, en établissant les circonstances dans lesquels des tiers auraient pu, sans négligence de sa part, prendre connaissance de ce code confidentiel ;
qu'en jugeant, au contraire, que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à faire présumer l'existence d'une négligence fautive du titulaire de la carte et qu'il incombait à la banque émettrice de justifier d'autres éléments extrinsèques pour établir l'existence d'une telle faute lourde, la Cour d'appel a violé les texte susvisé.
2. ALORS QU'EN toute hypothèse, commet une négligence constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, le titulaire d'une carte bancaire qui n'a pas pris les mesures de précaution suffisantes qui s'imposaient pour assurer la conservation de sa carte bancaire à l'abri des convoitises, contribuant par là à créer les conditions de son dommage ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations non contestées du jugement confirmé que Monsieur X... avait laissé sans surveillance sa carte bancaire pendant plus de quatre jours dans une sacoche placée dans un véhicule stationné sur la voie publique à Ronchin, tandis qu'il séjournait lui-même au Touquet, et que le vol s'était produit au cours de cette période ; qu'en jugeant que les circonstances de ce vol étaient exclusives de toute imprudence caractérisée, constitutive d'une faute lourde du titulaire de la carte bancaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
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