Tribunal Administratif de Lille, 24 février 2025. 2412408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412408
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, la société civile immobilière NWLIA, représentée par M. B son gérant, demande la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un bien sis 54, rue Saint Bertin à Saint-Omer.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I.- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 3 octobre 2024 que, pour refuser d'accorder à la société NWLIA, sur le fondement des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un bien sis 54, rue Saint Bertin à Saint-Omer, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la vacance de cet immeuble n'était pas indépendante de la volonté de son propriétaire qui a acquis le bien le 24 août 2022, soit après l'incendie, survenu en mai 2021, et en connaissance de cause.
4. En se bornant à faire valoir, dans le délai de recours, qu'elle a signé un compromis de vente le 8 avril 2021 soit avant l'incendie, la société NWLIA ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions en litige. Le seul fait de s'être engagé par un compromis de vente avant l'incendie n'étant manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré d'une vacance indépendante de la volonté, ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société NWLIA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière NWLIA.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président,
Signé
J M ALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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