Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01426 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJOR
N° :
[J] [V]
c/
CPAM DES ALPES-MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DEFENDERESSES
CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 septembre 2024, prorogé à ce jour :
Le 22 mai 2023, à [Localité 12], Monsieur [J] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant d’un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 22 mai 2023, Monsieur [J] [V] a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] et il présentait « des douleurs cervicales à la rotation latérale droite, des contractures vertébrales para cervicale ».
La société AXA FRANCE IARD a missionné un expert, le Docteur [H], que Monsieur [V] a refusé.
Face au refus de l'assureur, de désigner un autre expert en remplacement du Docteur [H], par actes de commissaire de justice des 29 mai et 14 juin 2024, Monsieur [J] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et aux fins d’obtenir :
A titre principal :
-la désignation d’un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en Provence, et en particulier du tribunal judiciaire de Draguignan,
-condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 5 000 euros,
-condamner la société AXA FRANCE IARD à payer et à porter à la régie du tribunal, l'intégralité des frais de consignation à expertise,
A titre subsidiaire :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
En tout état de cause :
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2024, Monsieur [J] [V] a confirmé oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Pour motiver sa demande de provision de 5 000 euros, Monsieur [J] [V] fait état principalement de douleurs cervicales et de contractures ainsi que d’un suivi psychologique avec une prise en charge du syndrome post traumatique.
La société AXA FRANCE IARD a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande de :
- Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur, et conformément à la mission habituelle en la matière ;
- Débouter Monsieur [J] [V] du surplus de ses demandes ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [J] [V] n’a pas été hospitalisé et a déjà perçu 800 euros de provision de sorte que sa demande de provision de 5 000 euros se heurte à des contestations sérieuses ; que la présente procédure s’explique par le seul refus de Monsieur [J] [V] de procéder à une expertise avec le Docteur [H].
Régulièrement assignée le 14 juin 2024 par remise à la personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes n’a pas comparu mais a adressé un courrier indiquant le montant provisoire de ses débours à savoir 310,64 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
Monsieur [J] [V] verse notamment aux débats le constat amiable du 22 mai 2023 décrivant les circonstances de l’accident, le compte-rendu des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] du 22 mai 2023 mentionnant les premières constatations, l’ordonnance du 1er juin 2023 demandant de faire un bilan psychologique et éventuellement une prise en charge pour syndrome post traumatique, les deux courriers de la société AXA FRANCE IARD du 9 juin 2023 et du 6 octobre 2023 par lequel elle verse 800 euros de provision à Monsieur [J] [V], le compte-rendu de Madame [D] [P] du 10 janvier 2024 qui indique que l’accident justifie une prise en charge psychologique spécialisée et que le suivi psychologique de Monsieur [J] [V] se poursuit et les deux courriers de la société AXA FRANCE IARD du 20 décembre 2023 et du 3 avril 2024 refusant de procéder au remplacement du Docteur [H].
Dès lors, par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine l’accident du 22 juin 2023, Monsieur [J] [V] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Monsieur [J] [V] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sachant qu’il a déjà perçu de la société AXA FRANCE IARD une provision de 800 euros le 15 février 2023.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de fixer le montant de l’obligation non sérieusement contestable de l’assureur à hauteur de 1000 euros.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 1 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés et il est établi que le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[L] [U] (Psychiatrie d'adultes)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [J] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 26 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente