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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-41.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.433

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de la société Banque Sofinco, société anonyme dont le siège est 7, rue du Bois de Boulogne à Paris (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., I..., A..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., MM. X..., B..., Z... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., de Me Choucroy, avocat de la société Banque Sofinco, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Vu l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 14 novembre 1923, M. D... a été engagé, en 1954, par la société Banque Sofinco, alors établissement financier ; que cette société ayant acquis, entre-temps, le statut de banque, a informé le salarié, par courrier du 24 décembre 1985, de sa mise à la retraite le 31 mars 1986, en offrant à l'intéressé une prime supplémentaire d'un mois de salaire s'il acceptait ces conditions ; que, par lettre du 30 décembre 1985, M. D... a écrit à son employeur qu'il se considérait comme licencié, et a demandé les motifs de son licenciement ; que, le 6 janvier 1986, la société lui a répondu, en se référant à la convention collective du personnel des banques fixant l'âge normal de la retraite, que la cessation de son activité ne correspondait pas à un licenciement, mais à l'intervention régulière de la retraite ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. D..., qui a poursuivi ses fonctions après la date de son soixantième anniversaire, n'avait pas un droit acquis à demeurer dans l'entreprise jusqu'à 65 ans ; qu'il ne justifiait, ni n'allèguait qu'à un moment quelconque, voire même lors de la notification de la rupture, il avait sollicité l'accord de la banque pour poursuivre son activité et que celle-ci avait fait droit à sa demande ; qu'il n'établissait pas davantage que la société lui avait proposé de prolonger son activité et qu'il aurait accepté, un tel accord ne pouvant manifestement résulter du fait que, le 28 juin 1983, le salarié avait été, non pas promu, mais chargé du département des services généraux, alors qu'il était auparavant responsable du département immobilier ; qu'il s'ensuit que M. D... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 51-c de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur après l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans était subordonné à un accord des parties, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Banque Sofinco, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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