Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-82.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.405
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt n° 141 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 1990 qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a, notamment, condamné à six amendes d'un montant de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7 et 15 du Règlement CEE d n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'étant prévenu d'infractions aux conditions de travail dans les transports routiers constatées le 18 novembre 1988, Jean-Claude X..., dirigeant de la société "Forez-Transport", a sollicité sa relaxe en soutenant que les contraventions relevées, dont la matérialité n'était pas contestée, étaient imputables au chauffeur ayant fait l'objet du procès-verbal, base de la poursuite ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges d'appel observent que l'employeur doit veiller à ce que les chauffeurs de son entreprise respectent la réglementation en vigueur, en leur donnant les instructions nécessaires et en procédant à tout contrôle utile, notamment en ce qui concerne les disques de contrôlographe ; que les juges énoncent ensuite qu'en l'espèce, le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait aux obligations mises à sa charge ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a nullement méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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