Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.621
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 23 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de vol avec arme, commis en état de récidive légale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée note :
"la Cour a entendu : M. Gouyette président en son rapport - maître X... Lazarus, conseil de Dominique Z... en ses observations, M. Brudy avocat général en ses réquisitions ;
"les débats terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience du 23 juillet 1996; le président a informé de ce délibéré les parties présentes à l'audience" ;
"alors que devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers; que les mentions de l'arrêt ne permettent pas d'établir que le conseil de Dominique Z..., lequel le représentait à l'audience de la chambre d'accusation et a présenté des observations, était entendu le dernier" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier, après l'avocat de Dominique Z..., non comparant ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 juillet 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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