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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2317174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317174

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 établies par le poste comptable PRS Yvelines ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ( ) ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. En contentieux fiscal portant sur l'assiette de l'impôt, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées, acte matérialisé par l'avis d'imposition adressé au contribuable. 4. M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 établies par le poste comptable PRS Yvelines ainsi que des pénalités y afférentes. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 1 août 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS N°2317174

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