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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-19.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.382

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Cédis, dont le siège social est ..., 2°) la société Cigna France, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit : 1°) de la société Couvrisol, dont le siège social est zone industrielle de Mormant, à Saint-Laurent d'Agny (Rhône), 2°) de la MGFA, devenue la Mutuelle du Mans assurance IARD, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (8ème), 3°) de M. X..., syndic de la société CMPP en liquidation judiciaire demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°) de la société Contrôle et Prévention dite "CEP", dont le siège social est ... (17ème), 5°) duAN, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (9ème), 6°) de M. Y..., mandataire de la liquidation des biens de la société CFPA "Cie française des produits architectonique", demeurant ... deaulle, à Melun (Seine-et-Marne), 7°) de l'Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Cédis et Cigna France, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, duAN et de l'UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Contrôle et Prévention, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que la société Cédis, assurée par la compagnie Cigna France, ayant fait réaliser, en 1981, l'agrandissement d'un hypermarché par divers entrepreneurs, les travaux de couverture et d'étanchéité étant confiés au "groupement d'entreprises CMPP-Couvrisol" et une mission de contrôle au bureau de contrôle et prévention (CEP), a assigné les constructeurs et assureurs en réparation de désordres d'infiltrations ; Attendu que la société Cédis et la compagnie Cigna font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Couvrisol, alors, selon le moyen, "1°) qu'un groupement d'entrepreneurs, réunis pour soumissionner un marché et l'exécuter, constitue une société en participation ou une société créée de fait ; que la révélation au maître de l'ouvrage des membres qui agissent sous le couvert de ce groupement emporte engagement direct et personnel de chacun d'eux à l'égard de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le lot "couverture-étanchéité" avait fait l'objet d'un marché conclu entre la société Cédis et le "Groupement d'entreprises CMPP et Couvrisol" ; qu'en relevant que chaque entreprise était directement responsable des travaux dont elle était chargée de l'exécution, tout en déclarant que la société Couvrisol n'encourait aucune responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage au titre des malfaçons commises dans l'exécution des travaux de couverture et d'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134, 1792 et 1872-2 du Code civil ; 2°) qu'en l'absence de toute société formée entre les entreprises Couvrisol et CMPP, l'engagement du "Groupement d'entreprises CMPP et Couvrisol" à l'égard du maître d'ouvrage emportait nécessairement engagement personnel et conjoint des deux sociétés réunies au sein de ce groupement de pur fait à l'égard de ce dernier ; qu'en constatant que l'exécution des travaux "couverture étanchéité" avait été confiée au "Groupement d'entreprises CMPP-Couvrisol", tout en déclarant que la société Couvrisol n'encourait aucune responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage au titre des malfaçons commises dans l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 1129, 1134 et 1792 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, le mandant est tenu des engagements souscrits auprès des tiers par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la CMPP était le "mandataire commun" des entreprises CMPP et Couvrisol et que c'est en cette qualité qu'elle s'était engagée à l'égard du maître d'ouvrage à exécuter les travaux de couverture et d'étanchéité ; qu'en jugeant, cependant, que la société CMPP était seule responsable des malfaçons commises dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1998 du Code civil ; 4°) que le constructeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice et propre à l'usage auquel il est destiné ; que l'obligation qu'il souscrit à ce titre est une obligation de résultat dont il ne saurait s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a pas exécuté lui-même l'ouvrage promis et a confié cette exécution à un tiers ; qu'en exonérant, dès lors, la société Couvrisol au titre des malfaçons que comportaient l'ouvrage, aux motifs qu'elle n'avait pas exécuté elle même les travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux sociétés CMPP et Couvrisol étaient distinctes, qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence d'une société de fait entre elles, qu'aux termes du marché, chacune des entreprises se déclarait personnellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des travaux dont elle serait chargée d'assurer l'exécution et que seule l'entreprise CMPP, leur mandataire, se déclarait solidaire de chacune d'elles dans leur responsabilité directe et personnelle, la cour d'appel, qui a retenu que les malfaçons n'affectaient que les travaux d'étanchéité incombant à la société CMPP et réalisés par elle, a exactement déduit de ces seuls motifs, que la société Couvrisol n'était pas tenue à réparation des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par référence au jugement, que la réception des travaux n'était intervenue que le 12 août 1981, la cour d'appel, qui a retenu que le CEP avait formulé des réserves sur le choix du matériau d'étanchéité par la Cédis qui était, à la fois, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage et n'en avait tenu aucun compte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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