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Cour d'appel, 10 juillet 2019. 18/00251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00251

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 10 Juillet 2019 ----------------------- No RG 18/00251 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZTD ----------------------- SARL C... V... INVESTISSEMENTS C/ T... A... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 25 janvier 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO 16/00308 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : SARL C... V... INVESTISSEMENTS Pris en la personne de son représentant légale domicilié es qualité audit siège social [...] [...] Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame T... A... [...] Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/887 du 19/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame T... A... a été embauchée par la S.A.R.L. C... V... Investissements en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2011. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de conseillère adjointe de magasin. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Selon courrier en date du 29 mai 2015, la S.A.R.L. C... V... Investissements a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juin 2015 et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 juin 2015 à l'adresse de la salariée. Madame T... A... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête, de diverses demandes. Selon jugement du 25 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la S.A.R.L. C... V... Investissements en son représentant légal à verser à Madame T... A... les sommes suivantes : *3624 euros au titre de l'indemnité de préavis, *362 euros au titre des congés payés sur préavis, *1453 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , *500 euros à titre d'indemnité sur le retard dans la remise des documents à la CPAM, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir assortie des intérêts légaux à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le Conseil de prud'hommes, - condamné la S.A.R.L. C... V... Investissements en son représentant légal aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'Etat conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration enregistrée au greffe le 27 février 2018, la S.A.R.L. C... V... Investissements a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Par ordonnance du 27 juin 2018, le conseiller de la mise en état a : - constaté le défaut d'exécution provisoire par l'appelante de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 25 janvier 2018, - ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 18/00051 et son retrait du rang des affaires en cours, - dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision entreprise. Suite à justification de l'exécution du jugement entrepris, a été autorisée la réinscription de l'affaire au rôle. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. C... V... Investissements a sollicité la réformation du jugement sauf en ce qu'il a constaté l'absence de prescription du licenciement pour faute et statuant à nouveau : - de dire et juger le licenciement de Madame A... pour faute grave causé, - de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations de la salaire à la C.P.A.M. et de l'attestation Pôle emploi, - de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a fait valoir : - que les conclusions d'appel était correctement formalisées et comportait une argumentation valable, - que le licenciement pour faute grave était fondé, en l'absence de prescription des faits reprochés (dont l'employeur avait eu connaissance exacte le 27 avril 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, le 28 mai 2015), dont la réalité et la gravité (agression d'une supérieure hiérarchique) était établie au travers des pièces produites et de nature à justifier la sanction prise, au sens de la jurisprudence sociale, étant observé que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que l'absence de mise à pied conservatoire ne constituait pas un obstacle, cette mesure conservatoire étant une simple faculté pour l'employeur, et non une obligation, - que la C.P.A.M. disposait des pièces nécessaires le 18 juin 2015 pour indemniser directement la salariée et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur concernant l'attestation Pôle emploi, ce dont ce dernier rapportait la preuve. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame T... A... a demandé : - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit le licenciement abusif et condamné la S.A.R.L. C... V... Investissements à lui verser 3624 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 362 euros de congés payés sur préavis, 1453 euros d'indemnité légale de licenciement, - de réformer le jugement rendu sur les quantums et de condamner la S.A.R.L. C... V... Investissements à lui verser 20000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et 1000 euros au titre de la remise tardive des attestations de salaire à la C.P.A.M. et au retard de versement de salaires, - de la condamner à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour la remise tardive d'une attestation Pôle emploi conforme, - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts, - de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle a exposé : - que l'appelant principal ne versait aucune nouvelle pièce aux débats et ses conclusions ne contenait pas d'argumentation nouvelle, - que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où : *une prescription était existante, car l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs le 28 mars 2015, mais que la salariée avait reçu la convocation à entretien préalable uniquement le 29 mai 2015, soit plus de deux mois après, *les faits reprochés n'étaient pas démontrés dans leur matérialité, en l'absence de témoins de l'altercation (dont était victime en réalité Madame A..., qui avait déposé plainte) et au regard de seuls propos rapportés à des tiers, le doute devant profiter au salarié, *les faits n'étaient en tout état de cause pas de nature à fonder un licenciement pour faute grave, puisqu'ils ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la préavis, étant rappelé que celle-ci (arrêtée du 29 mars au 11 mai 2015) avait travaillé durant un mois à compter du 12 mai 2015, *diverses attestations démontraient du caractère non belliqueux de Madame A..., - que consécutivement, outre les indemnités de rupture (licenciement, préavis) des dommages et intérêts substantiels devaient lui être alloués, au regard de son ancienneté, des conditions particulièrement vexatoires du licenciement et des troubles subis par elle, sans emploi depuis lors et ne percevant que l'allocation de solidarité spécifique, - que l'employeur avait remis tardivement les attestations de salaire à la C.P.A.M., malgré plusieurs courriers de la salariée, et versé tardivement les indemnités journalières, appelant des dommages et intérêts au regard du préjudice causé, compte tenu du versement de sommes réduites en avril et mai 2015, - que les premiers juges n'avaient pas statué sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une remise tardive de l'attestation Pôle emploi, alors que l'attestation remise était incomplète, entravant ses démarches vis à vis de son droit aux indemnités chômage, lui causant dès lors nécessairement un préjudice. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2019. MOTIFS Attendu qu'il convient de constater, à titre liminaire, que les parties ne tirent aucune conclusion dans leur dispositif de leur argumentation relative à la formalisation des écritures d'appel, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur ce point ; 1) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ; Attendu qu' il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 30 juin 2015 mentionne : "Madame, Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, objet de notre entretien le 08 juin 2015. En effet le 28 mars 2015 vous avez agressé, sur votre lieu de travail, votre responsable de magasin Madame W.... Nous disposons pour en justifier : - du signalement de ces faits par Madame W... ; - de sa plainte pour violence volontaire du 29 mars 2015 ; - du témoignage de Madame J...; - de la déclaration d'accident de travail de Madame W... ; - de son certificat médical du service des urgences du Centre hospitalier d'Ajaccio ; - de ses arrêts de travail successifs ; - de la position de la médecine du travail suite à ces faits. Cette conduite met en cause la bonne marche du magasin. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 08 juin 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi, qui sont à votre disposition. [...]" ; Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.A.R.L. C... V... Investissements, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard de Madame A..., tenant à l'agression le 28 mars 2015, sur le lieu de travail, de sa responsable de magasin, Madame W... ; Attendu que Madame A... soulève une prescription quant aux faits reprochés ; Que toutefois, contrairement à ce qu'affirme la salariée, l'employeur n'a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits que postérieurement au 28 mars 2015, suite aux éléments recueillis lors de l'instruction du dossier réalisée par ses soins, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, qui date du 28 mai 2015 (date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable), et non du 29 mai 2015 (date de signature de l'avis de réception de la lettre de convocation par la salariée) ; Que dès lors, ces faits ne sont pas prescrits ; Attendu que la Cour constate que l'employeur ne vise pas, dans la lettre de licenciement, des faits de violences réciproques entre Mesdames A... et W... ou uniquement des violences de Madame A... envers sa responsable, mais une agression de Madame W... par Madame A... ; qu'une agression se définit comme une attaque non provoquée, injustifiée et brutale contre un personne ; qu'or, les pièces versées par l'employeur aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité d'une agression perpétrée par Madame A... ; que ces deux salariées ont porté plainte l'une contre l'autre (plaintes dont les suites ne sont pas connues, au vu des éléments produits) et ont été toutes deux en accident de travail, après le 28 mars 2015 ; que n'est pas apporté de témoignage objectif de tiers, portant sur l'entièreté des faits qui se sont déroulés dans l'arrière boutique du magasin, porte fermée, où se trouvaient les deux salariées, Madame J... n'étant intervenue que suite aux appels à l'aide de Madame A... ; que dès lors, l'existence d'une agression, tel que précédemment définie, de Madame W... par Madame A... ne peut être matériellement vérifiée, au vu des pièces produites par l'employeur ; Qu'au regard de ce qui précède, la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas établie ; que le licenciement pour faute grave n'est donc pas fondé ; Que Madame A... ne sollicite pas la nullité du licenciement et les sanctions afférentes, mais uniquement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20000 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire ; Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame A... avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés ; qu'au regard de son ancienneté, de son âge, des justificatifs produits sur sa situation postérieure (relevés de situation Pôle emploi entre le 29 septembre 2015 et le 1er février 2018, puis entre le 3 septembre 2018 et le 8 février 2019), Madame A... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 9000 euros, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; que cette somme, compte tenu de son caractère indemnitaire, est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision l'ordonnant, et non à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le Conseil de prud'hommes, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; que Madame A... sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, en ce compris sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur (peu important dès lors que la salariée n'ait pas été en mesure de l'effectuer), il sera octroyé à la salariée, tel qu'elle le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, la somme de 3624 euros (correspondant à deux mois), somme exprimée nécessairement en brut, - au titre des congés payés sur préavis, la somme de 362 euros, somme exprimée nécessairement en brut, - à titre d'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L1234-9 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de la salariée et au salaire moyen le plus favorable, la somme de 1453 euros ; Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ; Que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; 2) Sur les dommages et intérêts au titre de la remise tardive des attestations de salaires à la C.P.A.M. et versement tardif des indemnités dues Attendu qu'il se déduit des différentes pièces produites aux débats (notamment courriels et courriers de la salariée à l'employeur, respectivement en date des 18 mai, 2 juin, 6 juillet et 25 juillet 2015, attestation de paiement de la C.P.A.M. du 3 juillet 2015 pour la période du 1er mars 2015 au 3 juillet 2015, mentionnant des paiements à l'employeur (subrogation), relevés de compte de l'employeur mentionnant un versement des indemnités C.P.A.M. à Madame A... le 12 août 2015 à hauteur de 1732,79 euros net) que l'employeur a tardé à transmettre les attestations de salaire à la C.P.A.M. et à verser à la salariée les indemnités journalières perçues par subrogation; que la salariée, qui n'a pas bénéficié jusqu'en août 2015, des sommes qu'elle aurait du percevoir suite à son arrêt de travail du 28 mars 2015, justifie d'un préjudice, qui convient de réparer en lui allouant une somme de 500 euros de dommages et intérêts, le surplus de sa demande étant rejetée, faute pour la salariée de démontrer d'un préjudice plus ample ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; que cette somme, compte tenu de son caractère indemnitaire, est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision l'ordonnant, et non à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le Conseil de prud'hommes, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; 3) Sur les dommages et intérêts au titre de l'attestation Pôle emploi Attendu que l'attestation Pôle emploi a été remise à la salariée le 3 juillet 2015 ; que l'employeur, avisé par la salariée suivant courrier du 11 août 2015, du caractère incomplet des mentions portées (tenant au motif du licenciement) a adressé à la salariée une attestation rectifiée par courrier du 12 août 2015 ; que la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice découlant de cette erreur, rapidement rectifiée, dès qu'elle a porté à la connaissance de l'employeur ; que cette demande sera donc rejetée ; que le jugement entrepris étant confirmé à cet égard en ce qu'il a débouté implicitement la salariée de cette prétention ; 4) Sur les autres demandes Attendu que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154, devenu l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière ; que Madame A... sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef ; Attendu que la S.A.R.L. C... V... Investissements, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 janvier 2018, sauf : - à préciser que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées en brut et non en net, - en ce qu'il a prévu des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation du défendeur devant le Conseil de prud'hommes, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, DIT que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise tardive des attestations de salaires à la C.P.A.M. et versement tardif des indemnités dues sont assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, DIT que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. C... V... Investissements aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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