Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03509 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7JD
Minute n° 24/516
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [N]
né le 01 janvier 1993 (lieu de naissance non connu)
de nationalité Soudanaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Nolvenn BOURRELIER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 17 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [P] [F] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à la convocation du patient à l'audience
Le conseil de M. [P] [F] [N] fait valoir qu'il n'est pas démontré que son client s'est vu notifier la convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l'article R.3211-13 du Code de la santé publique (CSP), "le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience" et "le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leurs qualités de parties à la procédure", "la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée".
En l'espèce, la convocation de M. [P] [F] [N] a été adressée par le greffe du juge des libertés et de la détention au centre hospitalier le 22 mai 2024 à 16h33 par PLEX ; que si aucun élément de la procédure mise à la disposition du juge des libertés et de la détention ne vient établir que cette convocation a été notifiée à l'intéressé il n'est pas démontré en quoi il en serait résulté une atteinte aux droits de ce dernier au sens de l'article L.3216-1 du CSP dans la mesure où l'état du patiente s'avère incompatible avec sa présence à l'audience, ainsi que cela ressort du certificat médical établi le 23 mai 2024 par le docteur [S], et que celui-ci a été régulièrement représenté à l'audience par un avocat.
En conséquence, le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [P] [F] [N] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
En application de l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical".
En l'espèce, le certificat médical initial fait mention d'un patient habituellement sous traitement, tenant des propos incohérents, dans un délire persécutif, sans notion de prise d'alcool, de toxiques ou de médicament. Le certificat médical établi dans les 24 heures confirme l'existence des troubles ayant conduit à l'hospitalisation, mentionnant notamment "une désorganisation idéo-affective et comportementale importante". Il résulte des constatations médicales initiales des éléments suffisamment précis pour établir l'existence, à la date d'admission, un péril imminent pour le patient celui-ci n'étant pas en capacité du fait de ses troubles de prendre les décisions adaptées à sa santé et sa sécurité physique. Ainsi, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [F] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [F] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [P] [F] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [P] [F] [N]
Le 24 mai 2024
Le greffier,
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