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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 février 2024. 2401046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2401046

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A conteste devant le tribunal le placement de ses trois enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (). Aux termes de l'article 375-1 de ce même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". 3. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. En l'espèce Mme A conteste le placement de ses trois enfants. Or, il ressort des pièces du dossier que cette mesure de placement a été ordonnée par le juge des enfants, par un jugement de placement en assistance éducative du 3 octobre 2023. Dès lors la demande de Mme A relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 29 février 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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