Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/07134 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OF4G
NAC : 59B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH,
la SELEURL SAJE LEX,
Me Danièle TETREAU ROCHE
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [U] [C] épouse [G],
née le 06 Août 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
Madame [A] [C] épouse [Z],
née le 06 Mars 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Danièle TETREAU ROCHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
La Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Danièle TETREAU ROCHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] épouse [G] et Madame [A] [C] épouse [Z] sont les filles de Monsieur [S] [C], né le 15 janvier 1928 et décédé le 11 décembre 2019 à [Localité 8] (91), qui demeurait en son vivant [Adresse 5].
Elles en sont les uniques héritières.
Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] sont les enfants de Madame [W] [V], qui fut la compagne de Monsieur [S] [C] pendant plus de 28 ans.
Le 2 juillet 2019, ses filles, Mesdames [Z] et [G] ont saisi le Procureur de la République pour alerter sur la vulnérabilité de leur père après le décès de sa compagne et un accident dont il a été victime.
Le Docteur Monsieur [M] [X], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, établissait un certificat le 5 novembre 2019 attestant de la nécessité d’un placement sous protection.
Le 20 octobre 2019, Monsieur [S] [C] désignait Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V], les fils de sa compagne prédécédée, bénéficiaires à parts égales de trois contrats d’assurance-vie par lui souscrits à savoir :
un contrat ALLIANZ VIE - VALOREA n°8880028556 souscrit le 7 juin 1995 (capital décès de 34.681,43 € - aucun mouvement (avance, rachat) ni versement ne sont intervenus sur ce contrat depuis sa souscription).
un contrat CNP ASSURANCES - GMO 965-001042-01 souscrit le 18 juin 1996 (un versement de 6.280 € a été effectué lors de l’adhésion sans qu’aucun autre versement n’ait été effectué ultérieurement).
un contrat CNP ASSURANCES - GMO 969-103320-11 souscrit le 11 décembre 1996 (un versement de 4.573,47 € a été effectué lors de l’adhésion puis deux autres pour 7.622,45 € le 25 février 2000 et 15.000,00 € le 13 avril 2010).
Par des courriers des 19 novembre et 25 novembre 2019, Madame [G] et Madame [Z] saisissaient le Juge des tutelles, ayant notamment constaté l’émission de chèques de montants importants tirés sur des comptes non approvisionnés.
Suite à la modification des clauses bénéficiaires de trois contrats d’assurance-vie, Madame [G] et Madame [Z] prenaient attache avec les assureurs pour les informer de la situation, en contestant la validité des modifications intervenues.
Elles signalaient également le 28 novembre 2019, par main courante, l’état dans lequel, après l’hospitalisation de leur père, elles ont découvert sa maison ainsi que la disparition de différents effets appartenant au défunt.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2019, le juge des tutelles, ordonnait le placement de Monsieur [S] [C] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
Par ordonnance en date du 23 avril 2021, le juge des référés a :
Ordonné la communication par ALLIANZ VIE et CNP ASSURANCES aux consorts [C] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de la copie intégrale des dossiers relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [S] [C], d’un relevé de l’ensemble des opérations au crédit et au débit, avec montants et dates, et de l’indication des conditions dans lesquelles le courrier du 20 octobre 2019 de modification de la clause bénéficiaire a été reçu,
Ordonné la suspension par ALLIANZ VIE du versement des capitaux-décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [S] [C] pour un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance sauf à ce qu’une action au fond soit introduite par les consorts [C] dans ce délai, la suspension des capitaux-décès s’entendant alors jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond,
Dit n’y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par actes d’huissier de justice des 18, 20, 25 octobre 2021 et 2 novembre 2021, Madame [U] [C] épouse [G] et Madame [A] [C] épouse [Z] (ci-après désignées les consorts [C] ont fait assigner Monsieur [T] [V], Monsieur [Y] [V], CNP ASSURANCES et ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
Condamner ALLIANZ à payer aux consorts [C] le montant des capitaux décès sur le contrat d’assurance-vie souscrit par leur père,
Condamner CNP ASSURANCES et subsidiairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer aux consorts [C] le montant des capitaux placés sur les contrats GMO 969-103320-11 et GMO 965-001042-01 souscrits par leur père, soit la somme de 47.402,08 € arrêtée au 20 avril 2020,
Condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer aux consorts [C] à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € à chacune,
Condamner Monsieur [Y] [V], Monsieur [T] [V], CNP ASSURANCES et ALLIANZ VIE à payer solidairement aux consorts [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens comprenant ceux du référé.
Par conclusions régularisées le 10 mai 2022, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la compagnie ALLIANZ VIE s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au bien-fondé de la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat « VALOREA » n°8.880.028.556 datée du 20 octobre 2019, introduite par Madame [U] [G] et Madame [A] [Z], et qu’elle en tirera les conséquences qu’il convient s’agissant du règlement des capitaux décès ;
Condamner la partie succombante à régler à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile
Condamner la partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 27 aout 2023, Madame [G] et Madame [Z] demandent au tribunal de :
Condamner ALLIANZ à payer à Madame [G] [U] née [C] et Madame [Z] [A] née [C] le montant des capitaux placés sur le contrat souscrit par leur père,
Condamner CNP et subsidiairement M. [Y] et [T] [V] solidairement, à payer à Madame [G] [U] née [C] et Madame [Z] [A] née [C] le montant des capitaux placés sur les contrats GMO 969-103320-11 et GMO 965-001042-01 souscrit par leur père, soit conjointement la somme de 47.402,08 € arrêtée au 20 avril 2020, majorée d’intérêts au taux légal depuis cette date,
Condamner solidairement M. [Y] et [T] [V] à payer à Madame [G] [U] née [C] et Madame [Z] [A] née [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € à chacune, -de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes adverses,
Condamner M. [Y] et [T] [V], CNP et ALLIANZ, en tout cas tout succombant, à payer solidairement la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux du référé.
Par conclusions en réponses et reconventionnelles n°4 signifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] (ci-après dénommés les consorts [V]) demandent au tribunal de :
JUGER recevables et bien fondés Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] en leurs demandes et y faire droit.
JUGER que Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] ne rapportent pas la preuve de la prétendue insanité d’esprit de Monsieur [S] [C] à la date du 20 octobre 2019.
DEBOUTER, en conséquence, Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER le versement au profit de Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] des capitaux du contrat d’assurance vie détenu par ALLIANZ VIE (VALOREA n°8880028556) pour lequel ils ont été désignés bénéficiaires par Monsieur [S] [C].
JUGER que les capitaux versés par CNP ASSURANCES au profit de Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V], au titre des contrats d’assurance vie (GMO 965 001042-01 et GMO 969-103320-11), restent acquis à Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V].
ENTERINER, en conséquence, le versement effectué par CNP ASSURANCES au profit de Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] des capitaux des contrats d’assurance vie détenus par CNP ASSURANCES (GMO 965-001042-01 et GMO 969-103320-11) pour lesquels ils ont été désignés bénéficiaires par Monsieur [S] [C].
CONDAMNER solidairement Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] à payer à Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 6.000 €, soit 3.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure.
CONDAMNER solidairement Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] à payer à Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1.500 € à chacun, soit la somme totale de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] en tous les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 14 novembre 2023, la CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
En cas d’annulation de la clause bénéficiaire des contrats GMO 969-102320-11 et GMO 965-001042-01 :
Débouter les demanderesses de leur demande de restitution à l’égard de la CNP Assurances
Voir juger que Messieurs [Y] et [T] [V] devront restituer les sommes perçues à tort aux demanderesses, étant précisé que sur le montant de 47 402.08 euros réclamées par les demanderesses, il devra être tenu compte de la somme de 6090 euros versée directement à l’administration fiscale, en application de l’article 9901 du code général des impôts
En tout état de cause débouter Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] de leurs demandes de versement des capitaux des contrats d’assurance vie CNP Assurances, le versement ayant déjà été effectué ainsi qu’ils le reconnaissent en page 3 de leurs écritures
Voir juger que CNP Assurances n’a commis aucune faute
En conséquence, débouter les demanderesses de la totalité de leurs demandes à l’encontre de CNP Assurances ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’altération des facultés mentales de Monsieur [C]
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. « C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 414-2 précise que « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1o Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2o S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3o Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu l'article 2224. »
Il est constant que l’altération des facultés mentales ayant causé la mise sous mesure de protection, ne se confond pas avec l’insanité d’esprit, qui s’entend de l’abolition du discernement.
Le fait d’être placé sous une mesure de protection n’entraîne pas automatiquement la nullité pure et simple de la libéralité puisque ce placement ne signifie pas pour autant « insanité d’esprit ».
Ainsi, l’existence d’une mesure de protection n’est pas suffisante pour démontrer « l’insanité d’esprit » du majeur.
En l’espèce, les consorts [C] exposent que leur père, Monsieur [C], a vu ses facultés décliner sur la fin sa vie et qu’elles ont remarqué un comportement inhabituel et des dépenses ou libéralités faites à de personnes s’étant rapprochées de l’intéressé, ainsi que l’émission de chèques de montants importants sur des comptes non approvisionnés par exemple.
Si elles sont recevables à agir en nullité de l’acte accompli par leur père, encore faut-il qu’elles démontrent qu’il subissait une altération de ses facultés mentales lorsqu’il a changé les bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie.
En l’espèce, elles ont alerté, le 2 juillet 2019, le procureur de la république sur la situation de vulnérabilité de leur père, décrivant notamment une dégradation de son état de santé et une altération de ses facultés mentales. Par ailleurs, une main courante a été déposée lors de l’hospitalisation de Monsieur [C] pour dénoncer la disparition de plusieurs objets de valeurs dans la maison de celui-ci à [Localité 11] (tableaux, véhicule…).
Monsieur [S] [C] a modifié, le 20 octobre 2019, la clause bénéficiaire de trois contrats d’assurance-vie qu’il avait souscrit auprès de la CNP ASSURANCES et d’ALLIANZ VIE.
Un certificat médical établi le 5 novembre par le Docteur [X] conclut à la nécessité d’une mesure de tutelle de Monsieur [C].
Les demanderesses contestent la validité du courrier du 20 octobre 2019 au motif que celui-ci aurait été rédigé alors même que Monsieur [C] avait ses facultés mentales altérées.
Elles se fondent sur plusieurs documents pour démontrer la nullité de cet acte.
Elles invoquent le certificat médical attestant de la nécessité d’un placement sous protection, établi le 5 novembre 2019.
Par courriers des 19 et 25 novembre 2019, elles ont en outre saisi le juge des tutelles aux fins que leur père soit placé sous mesure de protection, ayant notamment constaté l’émission de chèques de montants importants tirés sur des comptes non approvisionnés.
Le 28 novembre 2019, elles ont déposé une main courante pour vol de divers objets de valeur au domicile de leur père.
Dans son attestation, Monsieur [D], médecin à la retraite et ami de longue date de Monsieur [C], indique avoir rendu visite à Monsieur [C] plusieurs fois au cours des derniers trimestres 2019, à son domicile puis à l’EHPAD, en particulier le 5 octobre 2019. Il précise avoir constaté que Monsieur [C] avait des difficultés de déplacement majeures et souffrait d’une fatigue extrême. Ils sont allés déjeuner au restaurant et Monsieur [C] a demandé dès le début du repas qu’il le ramène à l’EHPAD, n’ayant même pas la force de rédiger son chèque. Il ajoute que l’état de Monsieur [C] s’est dégradé inexorablement les mois suivants.
A l’inverse, les attestations des cousins de Monsieur [C] indiquent que ce dernier, lors d’un déjeuner du 20 octobre, était heureux, que ses discours étaient clairs et que même s’il était fatigué, il avait conservé toute sa tête.
Cependant, par une ordonnance en date du 6 décembre 2019, le juge des tutelles de LONGJUMEAU a placé Monsieur [C] sous sauvegarde de justice pour la durée de la procédure de mise sous protection, au regard du certificat médical du docteur [K] et des troubles cognitifs de Monsieur [C].
Monsieur [C] est décédé le 11 décembre 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [C], âgé de 91 ans lorsqu’il a opéré les modifications litigeuses, souffrait d’une grande fatigue physique, ce que d’ailleurs personne ne conteste, mais surtout souffrait de troubles cognitifs, tel que cela ressort du certificat médical du 5 novembre 2019, de l’attestation de Monsieur [D] et de l’ordonnance du juge des tutelles du 6 décembre 2019.
Par ailleurs, la modification des clauses bénéficiaires de ses assurances vie a été réalisée le 20 octobre 2019, soit quelques jours avant l’établissement du certificat médical du 5 novembre qui a motivé le placement de Monsieur [C] sous mesure de protection pour troubles cognitifs.
Le juge des tutelles, qui a placé Monsieur [C] sous sauvegarde de justice le temps de la mise en place de la mesure de tutelle, le 6 décembre 2019, a désigné un mandataire spécial pour percevoir seul les revenus de Monsieur [C], acquitter ses dettes, recevoir ses relevés bancaires, et révoqué par là-même toutes procurations antérieures.
Dès lors, même si Monsieur [C] est décédé avant la mise en place effective d’une mesure de tutelle, il ressort des éléments qui précèdent que Monsieur [C] se trouvait dans un état de vulnérabilité altérant ses facultés mentales, a minima depuis début octobre 2019.
Il en résulte que la modification des clauses bénéficiaires de ses 3 assurances vie sera annulée.
Sur les conséquences de l’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des assurances vie
Il résulte de ce qui précède que la SA ALLIANZ sera condamnée à verser à Madame [U] [G] et Madame [A] [Z] le montant des capitaux placés par Monsieur [S] [C] sur le contrat ALLIANZ VIE - VALOREA n°8880028556 souscrit le 7 juin 1995.
Il n’est pas contesté que la CNP ASSURANCES a déjà versé aux consorts [V] les capitaux placés par Monsieur [C] sur les deux contrats souscrits auprès d’elle.
Dès lors, Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer à Madame [U] [G] et Madame [A] [Z] le montant des capitaux placés sur les contrats GMO 969-103320-11 souscrit par Monsieur [S] [C] le 11 décembre 1996 et GMO 965-001042-01 souscrit par Monsieur [S] [C] le 18 juin 1996, soit la somme de 47.402,08 € arrêtée au 20 avril 2020, majorée des intérêts au taux légal depuis cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demanderesses sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
Elles ne démontrent cependant aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision si bien que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Madame [U] [G] et Madame [A] [Z] la somme de 1.500 euros chacune, outre celle de 1.000 euros à la SA ALLIANZ VIE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA ALLIANZ VIE à verser à Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] les capitaux placés par Monsieur [S] [C] sur le contrat ALLIANZ VIE - VALOREA n°8880028556 souscrit le 7 juin 1995 ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] le montant des capitaux placés sur les contrats SA CNP ASSURANCES GMO 969-103320-11 souscrit par Monsieur [S] [C] le 11 décembre 1996 et GMO 965-001042-01 souscrit par Monsieur [S] [C] le 18 juin 1996, soit la somme de 47.402,08 € arrêtée au 20 avril 2020, majorée des intérêts au taux légal depuis cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’il devra être tenu compte de la somme de 6.090 € versée directement à l’administration fiscale ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [U] [G] née [C] et Madame [A] [Z] née [C] la somme de 1.500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 1.000 € à au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [V] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,