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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.090

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Marie José Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., a été engagée le 20 juin 1982 par M. X... en qualité de secrétaire à temps complet, puis à compter du mois de septembre 1987 à temps partiel, la journée du mercredi étant libre, qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle refusa une modification de ses horaires de travail, qu'en raison de ce refus, elle fut lienciée le 17 mars 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel l'employeur a fait valoir que la modification affectant les horaires de travail de Mme Y... ne constituait pas une modification substantielle dès lors qu'elle portait sur un élément qui n'était pas tenu pour essentiel par les parties au moment de la conclusion dudit contrat et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs modifications successives, par le passé, soit à la demande de la salariée soit à l'initiative de l'employeur; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen décisif d'où il résulte que la modification portait sur un élément accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors d'autre part, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il doit cependant rechercher, lorsque le motif énoncé est pris du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, si, à défaut d'être accessoire, ladite modification, comme le soutient l'employeur, n'est pas dictée par l'intérêt de l'entreprise et les nécessités de sa réorganisation; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le seul motif énoncé par la lettre de licenciement était le refus de la salariée d'accepter ses nouveaux horaires de travail sans aucune indication de la nécessité de restructurer l'entreprise; qu'en se déterminant de la sorte, sans vérifier si, comme le prétendait M. X..., la modification, jugée substantielle, des horaires de travail de la salariée, était imposée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les nouveaux horaires imposés à la salariée, contrairement aux précédents, obligeaient à travailler jusqu'à 18 heures 30, ainsi que le mercredi matin, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et répondant ainsi aux conclusions, que le contrat de travail avait été modifié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'invoquait aucun motif pour justifier la modification du contrat de travail proposée, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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