Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06323 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGOJ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 29 novembre 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [O]
née le 12 août 1993 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BATILUX HABITATS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] contre la société BATILUX HABITATS et la Compagnie l’AUXILIAIRE, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 28 août 2023 et tendant à l’indemnisation des désordres affectant les travaux de réhabilitation de leur bien immobilier et à l’organisation avant dire-droit d’une expertise judiciaire
Vu les conclusions d’incident notifiées le 03 janvier 2024 par la Compagnie l’AUXILIAIRE ; vu les conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024 par Monsieur et Madame [O], et le 16 avril 2024 par la société BATILUX HABITATS ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 06 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Compagnie l’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- rejeter les demandes formées par les consorts [O] comme étant irrecevables et non fondées,
A titre subsidiaire,
- limiter la mission d’expertise aux seuls désordres 2, 4 et 6 visés dans le rapport SARETEC du 18 mai 2022,
- mettre les dépens, dont les frais d’expertise, à la charge des demandeurs, et au besoin provisoirement,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [O] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur et Madame [O], propriétaires d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10], ont confié à la société BATILUX HABITATS, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, des travaux de réhabilitation comportant les lots terrassement VRD, gros oeuvre, façades et menuiseries extérieures, que ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 février 2021, que de nouvelles réserves ont été formulées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement les 13 mars et 24 avril 2021, et que malgré des travaux de reprise réalisés par la société NICO CONCEPT, sous-traitant, les époux [O] se sont plaints de la persistance de désordres.
Elle précise avoir missionné le cabinet SARETEC qui a listé six désordres et écarté leur caractère décennal, la conduisant à une position de non garantie. Elle souligne que certains des désordres auraient été indemnisés par l’assureur de la société NICO CONCEPT.
Elle soutient que les demandes des époux [O] portent exclusivement sur des réserves formulées à la réception et dans le délai de garantie de parfait achèvement, qu’ils disposaient donc en application de l’article 1792-6 du Code civil d’un délai pour agir d’un an à compter de la réception et que ce délai était expiré lors de la délivrance de l’assignation, de sorte que les demandes se heurtent à la forclusion.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’expertise sollicitée est inutile à son égard puisque les réclamations ne portent que sur des réserves relevant de la garantie de parfait achèvement qui n’est pas couverte par sa garantie, que les désordres ont été constatés dans le rapport SARETEC, que certains ont été indemnisés et qu’il n’est pas démontré que les désordres perdurent ou s’aggravent. Elle estime que l’expert ne peut recevoir pour mission de réaliser un audit des travaux ni d’examiner des réserves qui ne sont plus d’actualité.
Monsieur et Madame [O] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer leur action recevable et non forclose,
- débouter la société BATILUX HABITATS et L’AUXILIAIRE de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties,
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner les désordres signalés à la réception du 21 février 2021, dans la lettre recommandée du 13 mars 2021 et dans la lettre recommandée du 24 avril 2021, et relatifs aux lots n°1, 2, 3 et 4,
- condamner la société BATILUX HABITATS à supporter les frais d’expertise,
- dans l’attente des opérations d’expertise, surseoir à statuer sur la demande de condamnation de
Madame et Monsieur [O] à l’encontre de la société BATILUX HABITATS au titre des travaux de reprise,
- condamner in solidum la société BATILUX HABITATS et la compagnie L’AUXILIAIRE à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ils exposent que les réserves formulées lors de la réception et dans le délai de garantie de parfait achèvement n’ont pas été levées, que le cabinet a constaté la réalité de certains désordres, que la société BATILUX HABITAT n’est toutefois pas intervenue pour reprendre les travaux, que certains désordres se sont par ailleurs aggravés et que seuls deux dommages ont été indemnisés par l’assureur de la société NICO CONCEPT.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée, ils soutiennent que leur action n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société BATILUX HABITATS, laquelle n’est pas exclue par la garantie de parfait achèvement et dont l’examen des conditions relève de l’appréciation des juges du fond.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise sans qu’il y ait lieu de limiter la mission à certains désordres, puisque les réserves formulées à la réception n’ont pas été levées, pas plus que les désordres signalés dans leurs courriers recommandés ultérieurs, que la société BATILUX n’est intervenue qu’une seule fois après la réception, de manière non satisfaisante, que le rapport SARETEC ne traite pas l’ensemble des désordres et que ceux-ci s’aggravent.
La société BATILUX HABITATS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à son encontre à raison de la forclusion de leur action,
- rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O],
A titre subsidiaire et si le Juge de la mise en état devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
- limiter la mesure d’expertise éventuellement ordonnée aux seuls désordres 2, 4 et 6 visés dans le rapport du cabinet SARETEC du 18 mai 2022,
- ordonner que toute mesure d’expertise éventuellement ordonnée le soit aux frais avancés de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O],
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les demandes des époux [O] portent exclusivement sur des réserves formulées à la réception et dans le délai de garantie de parfait achèvement, qu’ils disposaient donc en application de l’article 1792-6 du Code civil d’un délai pour agir d’un an à compter de la réception et que ce délai était expiré lors de la délivrance de l’assignation, de sorte que les demandes se heurtent à la forclusion. Elle précise que les époux [O] ne peuvent fonder leurs demandes sur la responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle estime que la mesure d’expertise sollicitée est inutile puisque seuls subsistent trois désordres constatés contradictoirement par le cabinet SARETEC, les autres ayant été indemnisés par l’assureur de la société NICO CONCEPT, que le rapport de l’expert d’assurance identifie la cause des désordres et chiffre les travaux de reprise, qu’il n’est pas démontré une quelconque aggravation, et que les époux [O] n’ont donc pas d’intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire qui n’est pas susceptible d’améliorer leur situation probatoire. Elle considère en tout état de cause que les époux [O] doivent supporter le coût de l’expertise qu’ils demandent.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 1792-6 du Code civil, l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans un délai d’un an à compter de la réception.
En l’espèce la réception ayant été prononcée le 12 février 2021 et les assignations au fond ayant été délivrées en août 2023, toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement se trouve forclose.
Cependant cette garantie légale n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, qui est précisement le fondement juridique visé par les consorts [O] dans leur assignation.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement sera donc rejetée, ce fondement n’étant pas invoqué par les demandeurs.
Sur la demande d’expertise
Le procès-verbal de réception du 12 février 2021 contient une liste de réserves, dont la société BATILUX HABITATS ne justifie pas la levée par la production d’un quitus des maîtres d’ouvrage. Dans un courrier recommandé du 13 mars 2021, les époux [O] ont signalé de nouveaux désordres. Dans un courrier recommandé du 24 avril 2021, ils ont exprimé leur insatisfaction des travaux de reprise en façade réalisés, et ont rappelé l’absence de reprise des réserves (bon fonctionnement des volets roulants, coffre de volet roulant de la baie vitrée, poignée de la fenêtre R+1, nettoyage ...). Ils ont par la suite adressé à l’entrepreneur plusieurs courriers de rappel.
Le rapport du cabinet SARETEC a porté non pas sur l’ensemble des désordres signalés mais sur les seuls dommages déclarés par la société BATILUX HABITATS, à savoir des fissures et traces sur la façade et des dommages sur les menuiseries. Le rapport amiable du 18 mai 2022 confirme la matérialité de ces désordres. En outre s’il n’est pas contesté par les époux [O] que les désordres D1 et D5 (enduit de façade soufflé et micro-rayures sur le dormant de la porte d’entrée) ont été indemnisés par l’assureur du sous-traitant la société NICO CONCEPT, il n’est pas contesté non plus par la société BATILUX et la Compagnie l’AUXILIAIRE que les autres désordres n’ont pas été repris ni indemnisés, et les époux [O] ont signalé une aggravation des désordres qui a donné lieu à une nouvelle réunion d’expertise le 27 mai 2023 dont aucun compte-rendu n’est produit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [O] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société BATILUX et de son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, laquelle ne justifie pas de ses limites de garantie par la production de la police souscrite.
La mission de l’expert portera sur l’ensemble des désordres dénoncés par les époux [O], selon les modalités prévues au dispositif. Il leur appartiendra de s’expliquer dans le cadre des opérations d’expertise sur les indemnités d’ores et déjà perçues de l’assureur de la société NICO CONCEPT.
Enfin l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [O], qui ont intérêt au déroulement de la mesure.
Sur la demande de sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, une telle mesure n’apparaissant pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement, fondement non invoqué par les demandeurs,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder [B] [M] - [Adresse 3] - [Localité 1]- expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, avec mission de:
1- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 - se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et décrire les travaux réalisés par la société BATILUX HABITATS ;
3- recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4- indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres;
5- indiquer la date de réception de l'ouvrage ou donner tous éléments d'appréciation permettant de la fixer;
6- vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [O] dans le procès-verbal de réception du 12 février 2021, leurs courriers recommandés des 13 mars et 24 avril 2021, et décrits dans le rapport SARETEC du 18 mai 2022; les décrire ; en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition;
7- dire, pour chacun des désordres constatés, s'il :
- était apparent lors de la réception de l'ouvrage et s'il a fait l'objet de réserves ; dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées,
- est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement;
- compromet la solidité de l'ouvrage ou, si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, il le rend impropre à sa destination,
- compromet la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement;
8- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
9- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci; préciser la durée des travaux préconisés;
10- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis ;
11- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que Monsieur et Madame [O] devront consigner une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 14 août 2024 ;
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque;
Disons qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 février 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge de la mise en état ;
Rappelons que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réservons les dépens de l’incident,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT