Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00230
Date de décision :
18 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00230.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2011, enregistrée sous le no F10/ 00920
ARRÊT DU 18 Février 2014
APPELANTE :
LA SARL UBSLT " UN BUREAU SUR LA TERRE "
3 rue Louis Pergaud
90000 BELFORT
représentée par Madame Isabelle X..., associée majoritaire munie d'un pouvoir spécial du gérant
INTIME :
Monsieur Erick Y...
...
49330 BRISSARTHE
comparant, assisté de Monsieur Nicolas Z..., délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 18 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y...a été engagé par la société Un bureau sur la terre (la société UBSLT) le 1er janvier 2008 en qualité de gérant. Il en est devenu le " directeur des opérations " à compter du 1er mai 2009.
La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 29 juillet 2009.
A l'occasion de la procédure collective, le fonds de commerce a été cédé à Mme X...à compter du 4 novembre 2009.
Celle-ci a immatriculé une nouvelle société au registre du commerce de Belfort le 14 décembre 2009, sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont elle est devenue la gérante, avec la même enseigne " un bureau sur la terre ".
La nouvelle société, dont le siège social est situé à Belfort, avec un établissement secondaire à Saint-Jean-des-Mauvrets (Maine-et-Loire), a pour objet le commerce de détail et de gros de fournitures de bureau, consommables informatiques, mobilier de bureau.
Elle a débuté son activité le 4 novembre 2009.
Le contrat de travail de M. Y...a été repris par la nouvelle société dont il est devenu le directeur commercial.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 11 juin 2010.
L'entretien préalable a eu lieu le 21 juin 2010.
Par lettre du 9 juillet 2010, la société UBSLT l'a informé que " dans l'attente de la procédure disciplinaire qui a été mise en oeuvre, je vous dispense de vous présenter à votre emploi à compter du lundi 12 juillet 2010 et jusqu'à ce que la décision que je serai amenée à prendre vous soit notifiée ".
M. Y...a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2010 qui fait état d'une conduite mettant en cause la bonne marche du service et qui consiste, pour l'essentiel dans :
a-Un retard dans le développement du chiffre d'affaires et dans la mise en place des différentes actions décidées en vue de créer un dynamisme nouveau telles que le développement du chiffre d'internet, les prospections et le suivi des devis ;
b-Une délégation de la mise en oeuvre de ces actions à un autre salarié sans accord préalable de la direction ;
c-Un manque de soin et détérioration du matériel confié par l'entreprise (ordinateur portable et véhicule) ;
d-Un temps de travail consacré pour la majeure partie à une activité concurrentielle et à une activité personnelle.
M. Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2011, le conseil a :
. Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société UBSLT à payer à M. Y...:
. 3 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 3 457, 53 ¿ pour procédure irrégulière ;
. 1 728, 26 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 10 372, 59 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 037, 29 ¿ à titre de congés payés afférents ;
. 46, 02 ¿ à titre de frais de route ;
. 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamné la société UBSLT à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à M. Y...dans la limite de deux semaines.
La société UBSLT a relevé appel et M. Y...a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société UBSLT sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Juger que le licenciement de M. Y...repose sur une faute grave ;
. Débouter celui-ci de ses demandes ;
. Le condamner à lui verser 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
Sur la régularité de la procédure :
. Elle n'a pas empêché M. Y...de travailler en lui demandant de restituer son ordinateur mais a simplement appliqué les consignes selon lesquelles il était interdit d'emporter le matériel à des fins personnelles ;
. De plus, M. Y...s'est mis en situation de ne pouvoir exercer ses fonctions puisqu'il n'a pas réintégré la société et a été placé en arrêt maladie ;
. M. Y...a été parfaitement informé lors de l'entretien préalable des griefs justifiant sa convocation ;
Sur la faute grave :
. M. Y...n'a pas mis en place les actions de prospection convenues alors que la situation de l'entreprise nécessitait de dynamiser son activité ;
. Ainsi, au début du mois de juin, son chiffre d'affaires n'a été évalué qu'à 44 K ¿ et son portefeuille de commandes à venir était inexistant ;
. Il a fait preuve d'un manque d'investissement flagrant qui a été constaté par ses collègues qui ont dû pallier sa carence afin de permettre le maintien de l'activité ;
. Il n'a pas mené personnellement les actions lui revenant qui avaient été décidées puisqu'il les a confiées à d'autres salariés sans l'autorisation de l'employeur ;
. L'ordinateur qui lui a été confié a été détérioré sur sa partie supérieure par une brûlure de bougie et il a rendu son véhicule de fonction extrêmement sale à l'intérieur, et à l'extérieur, sans enjoliveur, avec la présence de chocs sur le montant avant gauche de la portière et le pare-brise et avec des rayures sur le coffre ;
. Durant son activité professionnelle, il a passé la majeure partie de son temps à gérer ses affaires personnelles ;
. Il a également développé parallèlement une activité concurrentielle au sein de My Nature Box et a géré par ailleurs la mise en place du site Mynature. box, au détriment de la société UBSLT.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 juillet 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y...demande à la cour de :
. Confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui doivent être évalués à 17 000 ¿ ;
. Condamner la société UBSLT à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
Sur la régularité de la procédure :
. Le contrat de travail a pris fin le 9 juin 2010 car à cette date il a été contraint de restituer tous ses éléments de travail, ce qui rend la procédure de licenciement irrégulière ;
. Ni la faute grave ni la majeure partie des motifs retenus pour le licenciement n'ont été évoqués lors de l'entretien préalable, ce qui a privé le concluant de la possibilité de présenter ses observations ;
Sur la faute grave :
. Les motifs relatifs au chiffre d'affaires et aux différentes actions ne sont pas de nature disciplinaire et ils sont, en outre, infondés, comme le sont ceux selon lesquels il se serait déchargé de ses fonctions sur son collègue, il n'aurait pas respecté les consignes ou il ne se serait pas investi ;
. La détérioration du matériel n'est pas davantage établie, s'agissant de l'ordinateur, qui était ancien, et qui avait seulement subi une brûlure de bougie qui ne le rendait pas hors d'état de fonctionner, et du véhicule, qui a pu être abîmé après qu'il l'a restitué et qui avait seulement besoin d'être nettoyé ;
. Le grief pris du développement d'une activité personnelle est flou puisqu'on ne sait pas de quelle activité il s'agit ni dans quelle proportion elle l'aurait occupé ;
. Celui pris du développement d'une activité concurrentielle est inexact puisque My Nature Box fabrique des meubles en carton ce que ne faisait pas à l'époque la société UBSLT et que s'il a lutté pour développer cette structure, avec le consentement de la gérante de la société UBSLT, c'est pour proposer de l'intégrer ensuite gratuitement dans cette société ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur l'entretien préalable :
Attendu que lorsque la lettre de licenciement fait état de griefs qui n'ont pas été indiqués lors de l'entretien préalable, il en résulte une irrégularité de forme qui cause un préjudice au salarié ;
Attendu cependant qu'au cas présent, la carence de l'employeur n'est pas établie de ce chef ; que, dans son attestation, M. A..., qui a assisté M. Y...lors de l'entretien préalable, se borne à indiquer que " le débat s'est principalement axé sur les rapports d'activité de M. Y...", ce qui n'exclut pas que celui-ci ait été informé des autres griefs ;
Que, par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu de qualifier, dès l'entretien préalable, ces griefs de faute grave ;
Que la procédure n'apparaît donc pas irrégulière sur ce point ;
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Attendu que les circonstances selon lesquelles l'employeur, d'une part, a demandé à M. Y...de restituer le matériel informatique, dont l'ordinateur, que ce dernier avait emporté en méconnaissance des instructions aux termes desquelles ce matériel ne devait pas être utilisé ailleurs que sur le lieu de travail, et, d'autre part, a bloqué à titre conservatoire les codes d'accès aux serveurs de l'entreprise (pièces 6, 8 et 9 appelante), ne caractérisent pas une rupture anticipée du contrat de travail entraînant une violation de la procédure de licenciement, contrairement à ce que soutient l'intimé ;
Qu'il en résulte que celui-ci sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que, concernant les deux premiers griefs (retard dans le développement du chiffre d'affaires et dans la mise en place des différentes actions décidées en vue de créer un dynamisme nouveau telles que le développement du chiffre d'internet, les prospections et le suivi des devis ; délégation de la mise en oeuvre de ces actions à un autre salarié sans accord préalable de la direction), l'employeur ne démontre pas qu'ils procèdent d'une faute commise par M. Y...;
Que, dès lors, ils ne peuvent fonder son licenciement disciplinaire ;
Attendu que, par rapport au troisième grief (manque de soin et détérioration du matériel confié par l'entreprise), compte tenu du fait que seule la coque externe de l'ordinateur a été endommagée sur le dessus par une brûlure de bougie et que le véhicule de fonction a été restitué en bon état général hormis quelques rayures, menus chocs et manque de nettoyage, la sanction prononcée apparaît disproportionnée ; qu'au regard du caractère véniel de ce reproche, il ne peut être davantage retenu comme une cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que, s'agissant du quatrième grief (temps de travail consacré pour la majeure partie à une activité concurrentielle et à une activité personnelle), la société UBSLT produit :
- le procès-verbal de constat dressé par Me Coeurjoly, huissier de justice, du 8 juillet 2010, sur le fondement de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juillet 2010 et le rapport de M. B..., informaticien de la société Aqualan établi à la demande de l'huissier, qui note que : " après analyse du logiciel de messagerie outlook express 6, j'ai trouvé un nombre très important de mails envoyés ou reçus très régulièrement à partir d'adresses mail différentes de celle créée par la société UBSLT. Les deux adresses que l'on retrouve souvent erick @ mynaturebox. fr avec des email signés Eric Y...MY NATURE BOX une autre adresse souvent utilisée, erickdute @ yahoo. fr. De nombreux mails sont également signés listle Y...(adresse email paramétrée directement dans l'outlook express de l'ordinateur en question), ainsi que de nombreux mails signés Erick Y...agence commercial Boutic Ethic. Je procède maintenant l'impression de l'ensemble des mails. Les CD fournis correspondent aux différents dossiers copiés à partir de l'ordinateur de M. Y...(dossier FICHIERS), un second dossier contient l'archivage des mails (OUTLOOK EXPRESS), attention pour exploiter les fichiers Outlook, il convient de les recopier dans un Outlook Express V6 ou toute version d'Outlook plus récente " ;
- Les attestations de :
- M. C..., commercial, qui indique qu'il a vu M. Y..." préparer des newsletter, recevoir et passer des appels téléphoniques pour la société My Nature Box pendant les heures de travail (...) " et, après son départ avoir constaté " qu'il manquait beaucoup d'échantillons d'objets publicitaires et de catalogues fournisseurs. En effet, il avait pour ambition de vendre des objets publicitaires via mynaturebox " ;
- Mme D..., assistante commerciale, qui indique avoir " vu et entendu dans les locaux d'un Bureau sur la terre que M. Y...recevait et passait des appels téléphoniques en lien avec la société de son épouse My Nature Box. Il passait également beaucoup de temps à faire des démarches administratives (...) à titre personnel, des appels vers des concessionnaires automobiles pour un véhicule familial, réservations pour les vacances, avocat, chambre de commerce, pour constituer des dossiers personnels (...) " ;
- Des courriels adressés à M. Y...de l'adresse Bouticethic le lundi 26 octobre 2009 à 19 h 17, le lundi 11 janvier 2010 à 9 h 59, le jeudi 20 mai à 10h19 et le mardi 8 juin 2010 à 15 h 12 ;
Que, si le caractère concurrentiel de l'activité développée au profit de la société My Nature Box et de Bouthic Etic n'est pas établi, il ressort des éléments de preuve précités que M. Y...a consacré une partie importante de son emploi du temps à des tâches étrangères à ses fonctions, et à des fins personnelles, sans l'accord préalable exprès de son employeur ;
Que cette attitude apparaît d'autant moins adaptée que M. Y...occupait un poste de responsabilité en sa qualité de directeur commercial qui aurait dû le conduire à s'investir pleinement au service de la société et à dynamiser son équipe, particulièrement dans la situation économique fragile que l'entreprise traversait, puisqu'elle redémarrait après une procédure collective qui aurait pu la faire disparaître ;
Que, s'il ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le grief pris d'une activité menée à des fins personnelles pendant le temps de travail revêt dans ces circonstances le caractère d'une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement de M. Y...;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société UBSLT à verser à M. Y...la somme de 3 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier étant débouté de sa demande de ce chef ;
Que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société UBSLT à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à M. Y...dans la limite de deux semaines ;
Sur les frais de route :
Attendu que la demande de M. Y...de ce chef, qui n'est pas contestée, est justifiée (pièce 25 de l'intimé) ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Un bureau sur la terre à verser à M. Y...les sommes de 3 457, 53 ¿ pour procédure irrégulière, et 3 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à M. Y...dans la limite de deux semaines ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. Y...de ses demandes de ces chefs ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société Un bureau sur la terre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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