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Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-42.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.616

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse E..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Publications Aredit, société anonyme, dont le siège social est 357, boulevardambetta à Tourcoing (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., F..., Y..., A... B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Publications Aredit, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme E... a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la société Publications Aredit, au paiement de diverses sommes en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'édition, et, subsidiairement, de celles de la convention collective nationale de la presse périodique ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a énoncé que les publications de la société Aredit portaient sur des bandes dessinées destinées à la jeunesse et qu'elles n'étaient pas des livres au sens de la définition de l'UNESCO ; Que, cependant, des publications de bandes dessinées peuvent être des livres au sens de la convention collective nationale de l'édition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de gratification et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Publications Aredit, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz