Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZPG
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 octobre 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/308922
Vu le recours formé par :
Société SELARL AZAN AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-david COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
Monsieur [T] [W] DIT EGALEMENT [G]
HAMALAK 4
JERUSALEM
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Décembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [W] [T] [G] n'est plus dans la cause de ce deuxième arrêt puisque le désistement le concernant, fait par la selarl Azan Avocats Associés a été déclaré parfait dans l'arrêt de septembre 2022.
Maître William Azan du cabinet d'avocats la selarl Azan Avocats Associés soutient avoir été saisi par Monsieur [Z] [E] d'une demande d'assistance juridique du parti socialiste congolais de la République démocratique du Congo, et par Monsieur [W] [T] [G].
Par lettre RAR en date du 31 mai 2018, reçue le 4 juin 2018, la selarl Azan Avocats Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Partis d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [E] et de Monsieur [T] [G] à la somme de 128.722,50 € HT, soit 154.467 € TTC.
Par décision contradictoire en date du 4 octobre 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [E],
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'éventuelle qualité de Monsieur [E] de client et débiteur de la selarl Azan Avocats Associés,
- renvoyé à cet égard la selarl Azan Avocats Associés à se pourvoir devant la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur cette éventuelle qualité,
- dit qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer, aucune procédure n'étant à ce jour engagée devant la juridiction compétente à ce sujet, le délai fixé en matière de fixation d'honoraires par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
- dit qu'il appartiendra le cas échéant à la selarl Azan Avocats Associés, au vu de la décision définitive qui sera éventuellement rendue par la juridiction compétente, de saisir à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de [Localité 3],
- rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt rendu par défaut le 8 septembre 2022, la présente cour d'appel a :
-Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,
- constaté le désistement de son recours fait par la selarl Azan Avocats Associés à l'égard de Monsieur [W] [T] [G], et lui en a donné acte,
- déclaré parfait ce désistement,
- dit qu'il emporte acquiescement de la décision du bâtonnier du 4 octobre 2018, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel, uniquement en ce qui concerne Monsieur [W] [T] [G],
Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à la selarl Azan Avocats Associés,
- ordonné la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt,
- renvoyé les parties, Monsieur [Z] [E] et la selarl Azan Avocats Associés, à l'audience du 4 décembre 2022 à 9 h 30 ... pour justifier de la saisine du tribunal judiciaire compétent, à défaut, la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel de céans pourra être prononcée,
-dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience,
- réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié aux parties par lettres RAR en date du 8 septembre 2022 dont Monsieur [E] et la selarl Azan Avocats Associés ont signé les AR les 13 et 12 septembre 2022.
La lettre adressée à Monsieur [W] [T] [G] est revenue portant la mention « inconnu à l'adresse » située à Jérusalem en Israël.
L'affaire appelée à l'audience du 5 décembre 2022 a été renvoyée successivement à celle du 6 avril 2023, puis de manière contradictoire à celle du 10 novembre 2023, les parties expliquant que Monsieur [E] doit intervenir dans une procédure engagée devant le tribunal judiciaire compétent de Reims, et échanger des écritures et leurs pièces.
A l'audience du 10 novembre 2023, la selarl Azan Avocats Associés, la requérante, a déclaré oralement se désister de son action, et demandé qu'il lui en soit donné acte.
Monsieur [E] , absent, ni représenté, a écrit le 30 octobre 2023 par le RPVA par l'intermédiaire de son avocat à la cour d'appel, pour indiquer « qu'ayant régularisé un accord transactionnel global avec la selarl Azan Avocats Associés », cette dernière « lui a dit qu'elle se désistait d'instance et d'action » et que dans ces conditions, « il confirme son acceptation pure et simple de ce désistement ».
SUR CE
Il convient de donner acte à la selarl Azan Avocats Associés de son désistement d'instance et d'action, ainsi que de l'acceptation de celui-ci par Monsieur [E] dans les termes du dispositif.
Eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens de cette instance à la charge de la selarl Azan Avocats Associés, sauf accord différent des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats publics,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,
Constate le désistement de son recours de la selarl Azan Avocats Associés et lui en donne acte,
Donne acte à Monsieur [Z] [E] de son acceptation du désistement de la selarl Azan Avocats Associés,
Déclare parfait ce désistement,
Dit qu'il emporte acquiescement de la décision prononcée le 4 octobre 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne la selarl Azan Avocats Associés aux dépens, sauf accord différent des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment