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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2410908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410908

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 504,51 euros constitué en janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En se bornant à citer les articles L. 102 du livre des procédures fiscales, L. 511-1 à L. 584-1 du code de la sécurité sociale et L. 132-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour contester un indu d'aide personnelle au logement résultant de la prise en compte des ressources du foyer issu d'une activité de micro-entrepreneur à l'issu d'un contrôle déclenché en raison de la discordance des montants déclarés à l'URSSAF et à la caisse d'allocations familiales, le requérant ne soulève que des moyens inopérants et qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en tout état de cause. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Lyon le 20 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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