Cour d'appel, 06 janvier 2026. 25/00011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00011
Date de décision :
6 janvier 2026
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ARRÊT DU
06 JANVIER 2026
PF/LI
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N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DJXX
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S.A.S.U. [1]
C/
[Y] [T]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Louis VIVIER
Me Philippe BELLANDI
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. [2] ayant son siège social à
'[Adresse 1] prise en la personne de ses représenta
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 10 Décembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 23/00056
d'une part,
ET :
[Y] [T]
né le 03 Mars 1962 à [Localité 1] (Maroc) [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 1er janvier 2008, M. [Y] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la société [3] [U], devenue la société [2], en qualité de chaudronnier soudeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers du bâtiment Aquitaine moins de 10 salariés.
Le 6 septembre 2017, M. [T] a été victime d'un accident du travail sur un chantier et placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2022.
Par attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié du 7 avril 2022, le médecin du travail a indiqué " inaptitude définitive au poste de travail à réaliser ".
La caisse primaire d'assurance maladie lui notifiait le 24 juin 2022 un taux d'incapacité permanente de 27 %.
Par courrier du 5 octobre 2022, M. [T] a sollicité l'organisation d'une visite de reprise.
A la demande du médecin du travail afin de savoir si un reclassement était envisagé et connaître la fiche de poste, la société [2] lui indiquait, le 20 octobre 2022, qu'un reclassement était envisageable sur un poste administratif et technicien de surface pour une heure par jour.
Par avis d'inaptitude du 28 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de soudeur et a indiqué au titre des propositions de mesure individuelle d'aménagement, adaptation et transformation de postes : " le reclassement possible du salarié sur la proposition de poste du 20 octobre 2022 formulée par la société [2] ".
Par courrier recommandé du 20 décembre 2022, M. [T] a refusé la proposition de poste de reclassement.
Par courrier du 9 janvier 2023, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, M. [T] a été licencié pour inaptitude et refus de poste de reclassement.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 31 août 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement doublée, d'une indemnité de préavis et de son salaire de décembre 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
- Confirmé que le refus de reclassement de M. [T] n'est pas abusif ;
- Condamné la société [2] au payement des sommes suivantes :
* 10 342,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
* 5 115,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 115,58 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre et novembre 2022;
* 511,56 euros au titre de l'indemnité de congés-payés sur les rappels de salaire des mois d'octobre et novembre 2022 ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [U] [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société [U] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2025, la société [2] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [T] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [U] [4], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 10 342,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
* 5 115,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 115,58 euros au titre du rappel de salaire des mois d'octobre et novembre 2022;
* 511,56 euros de congés-payés y afférent ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger que le refus de poste de reclassement de M. [T] est abusif ;
- Débouter en conséquence M. [T] de sa demande de payement des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail ;
- Débouter M. [T] de sa demande de payement du salaire des mois d'octobre et novembre 2022 ;
- Condamner M. [T] au payement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que :
1° Sur l'indemnité doublée de préavis et l'indemnité équivalente au préavis
- Sa proposition de reclassement du 20 octobre 2022 a été validée par la médecine du travail
- La proposition est claire s'agissant de l'emploi proposé, de la rémunération, du temps et du lieu de travail : il s'agit d'un emploi administratif, sédentaire, rémunéré aux mêmes taux et montant que le précédent, parfaitement détaillé dans le courrier du 20 octobre 2022
- Les seules compétences étaient de savoir lire et compter
- Après le premier refus du salarié, le poste lui a nouveau été de nouveau proposé, à temps plein, les 9 janvier et 18 janvier 2022
- La modification de la nature des tâches du salarié n'est pas critiquable puisque M. [T] n'était physiquement plus apte à exercer un emploi de soudeur
- Le refus opposé par M. [T] est ainsi nécessairement abusif, puisqu'il est conforme aux préconisations du médecin du travail et n'impose pas de modification du contrat de travail, les conditions de travail demeurant quasi-identiques
2° Sur la demande de rappel de salaires
- Le conseil de prud'hommes a pris en considération la fin de l'arrêt de travail intervenu le 30 septembre 2022 alors que la visite de reprise est en date du 28 novembre 2022, date à compter de laquelle commence à courir le délai d'un mois. C'est pourquoi, elle a procédé au paiement du salaire du 28 décembre 2022 à la date de rupture du contrat de travail ;
- La convocation tardive à une visite de reprise n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts et non à un rappel de salaire, le contrat de travail étant resté suspendu jusqu'à la visite de reprise, l'arrêt de 2024 cité constituant un revirement de jurisprudence
- M. [T] ne justifie pas d'un préjudice ;
- Elle n'est pas responsable de la convocation tardive du salarié et il n'est pas établi que M. [T] se tenait à sa disposition, indiquant au contrat qu'il tenait le contrat pour suspendu jusqu'à la visite de reprise ;
- Du 7 octobre 2022 au 28 novembre 2022, elle a été en contact avec les services de la médecine du travail afin de préparer la visite de reprise et de rechercher un poste de reclassement
B) Moyens et prétentions de M. [Y] [T], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [T] à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Débouter la société [U] [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que le refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif ;
- Condamner la société [U] [4] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 342,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 5 115,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 115,58 euros bruts au titre des mois d'octobre et novembre 2022, outre 511,55 euros de congés-payés y afférents ;
- A défaut, condamner la société [U] [4] à lui payer 5 500 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ;
- Condamner la société [U] [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [U] [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [T] fait valoir que :
1° Le refus de poste n'est pas abusif
- dès lors que l'emploi proposé n'est pas comparable à l'emploi précédemment occupé et que son contrat de travail s'en trouvait modifié
- La proposition de reclassement n'est pas précise puisque ne sont indiqués ni le coefficient, ni la catégorie, ni la rémunération, ni la durée du travail
2° Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
- L'indemnité équivalente au préavis : plafonnée au montant de l'indemnité légale, même si le préavis conventionnel est supérieur et même si le salarié est dans l'incapacité d'exécuter son préavis ou refuse son reclassement, sans que l'employeur ne puisse opérer aucune déduction au montant du dernier salaire qu'il a perçu soit 2 557,79 euros brut
- Sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement : Il peut prétendre au doublement de la somme déjà versée soit 10 342,50
3° Sur la demande de rappel de salaire
- Ses arrêts de travail ont cessé le 30 septembre 2022. Par courrier du 5 octobre, il a informé son employeur de la nécessité d'organiser une visite de reprise, en indiquant rester à sa disposition. La visite de reprise est intervenue le 28 novembre 2022, soit deux mois après le terme des arrêts de travail, durant lesquels il s'est tenu à la disposition de l'employeur
- Par un arrêt du 20 janvier 2024, la Cour de cassation a consacré le droit au paiement des salaires durant la période de mise à disposition
- Il n'a perçu aucune rémunération pendant deux mois, ce qui lui a causé un préjudice
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le refus du poste de reclassement
L'article L.1226-10 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de proposer au salarié victime d'une maladie ou d'un accident professionnel déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploi-tation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié non reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il résulte de ce texte que ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail (Cassation, sociale, 17 février 2021 n°19-18.456 ; Cassation, sociale, 14 juin 2000 n°98-42.882).
En l'espèce, il ressort du courrier de la société [5] à la médecine du travail 20 octobre 2022, du sms du salarié du 3 novembre 2022 et de son courrier du 20 décembre 2022, que l'employeur lui a proposé un reclassement sur un poste " administratif et technicien de surface pour une heure par jour ", conforme aux préconisations médicales mais sans qu'aucun de ces échanges ne précise la durée du temps de travail et la rémunération de ce poste. Or, il s'agit d'éléments essentiels du contrat.
De son côté, dans son courrier du 18 janvier 2023, la société [5] soutient avoir, lors des entretiens des 9 et du jour-même 18 janvier, proposé le poste à temps complet. Cependant, aucun élément ne vient corroborer ses affirmations, alors que le salarié fait valoir avoir appris tardivement, dans le cadre de la présente procédure, que l'emploi proposé s'entendait à temps complet et qu'il était fermement opposé à un temps de travail réduit comme il l'avait indiqué à son employeur le 20 décembre 2022.
De surcroît, aucun des éléments versés au débat ne fait état de la rémunération concernant le poste de travail aménagé.
En l'absence d'une proposition de reclassement précise et détaillée, la société [5] échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, d'une absence de modification du contrat de travail et partant, d'un refus abusif du poste proposé par M. [T].
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il dit et juge que le refus de reclassement de M. [T] n'est pas abusif et doit entraîner en conséquence le paiement par l'employeur de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement spéciale doublée.
II - Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié non reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis
Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
M. [T] liquide ses prétentions au titre de l'indemnité équivalente sur la base d'un salaire de référence non contesté de 2 557,79 euros mensuel et d'une durée de préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, soit une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis égale à 5 115,58 euros brut, au paiement de laquelle il convient de condamner la société [2], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement doublée
Concernant l'indemnité de licenciement spéciale doublée, le salarié sollicite le doublement de l'indemnité versée par la société [2].
La cour ayant retenu que M. [T] peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement doublée et en l'absence de contestation tenant au calcul de l'indemnité de licenciement doublée, il convient de doubler le montant de l'indemnité de licenciement retenue par l'employeur, soit la somme de 10 342,50 euros brut, au paiement de laquelle la société [2] est condamnée par arrêt confirmatif.
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise dont il sollicite l'organisation a droit au paiement de sa rémunération (Cassation, sociale, 24 janvier 2024 n°22-18.437 ; Cassation, sociale, 23 septembre 2014 n°12-24.967).
Toutefois, si le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et n'a pas expressément demandé l'organisation de cette dernière, dans un tel cas, à défaut d'examen médical de reprise, le contrat de travail demeure suspendu (Cassation, sociale, 13 février 2019 n°17-17.492 ; Cassation, sociale, 7 octobre 2015 n°14-10.573).
En l'espèce :
- l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 30 septembre 2022
- par courrier du 5 octobre 2022, le salarié a informé l'employeur qu'il se rendrait disponible pour la visite de reprise obligatoire et l'a invité à organiser cette dernière
- la visite médicale auprès du médecin du travail est intervenue le 28 novembre 2022
Or, il est constant que la société [U] [4] n'a pas payé à M. [T] ses salaires pour les mois d'octobre et novembre 2022, au motif que le contrat de travail était suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise.
En conséquence, M. [T] étant en demande de la visite de reprise, qui est obligatoire et s'étant tenu à la disposition de la société [2] à cette fin, est en droit de prétendre au paiement de son salaire dès la fin de son arrêt de travail, soit la somme de 5 115,58 euros brut, outre 511,55 euros brut de congés-payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
III -Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société [2], qui succombe en appel, est condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Marmande ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [U] [4] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [U] [4] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la société [U] [4] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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